Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 mai 2026
Numéro de rôle
25/82008
Formation
JEX cab 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 674 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/82008 N° Portalis 352J-W-B7J-DBKC5

N° MINUTE :

CCC aux parties CCC Me BRIOLLET CE Me JACOBY-KOALY

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 mai 2026

DEMANDEUR

Monsieur [P] [A] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0743

DÉFENDERESSE

Madame [H] [G] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Anaïs JACOBY-KOALY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C236

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 07 Avril 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 octobre 2025, Mme [H] [G] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [P] [A], entre les mains de la Caisse d’épargne Ile-de-France, pour la somme de 13 478,44€, sur le fondement de l’ordonnance rendue par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 11 avril 2022. La saisie lui a été dénoncée le 8 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, M. [P] [A] a fait assigner Mme [H] [G] devant la juge de l’exécution.

A l’audience du 7 avril 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

M. [P] [A] se réfère à son assignation et maintient ses demandes: - mainlevée totale de la saisie-attribution, - à défaut : cantonnement aux seules échéances anétieures au 5 avril 2024, - condamnation de Mme [H] [G] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - notification de la décision à la Caisse d’Epargne, tiers saisi. Il produit un arrêt de la cour d’appel, communique la veille au conseil de la partie adverse.

Mme [H] [G] se réfère à ses écritures et : - conclut à la validité de la saisie-attribution et demande la poursuite immédiate de son exécution, - sollicite le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 33 092,54€, - sollicite la condamnation de M. [P] [A] à lui payer cette somme sous forme de capital, - conclut au rejet des demandes, - demande 5 000 € de dommages et intérêts, - sollicite la condamnation de M. [P] [A] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens dont distraction. Elle relève que l’arrêt produit ne concerne pas le débat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de Mme [H] [G] visées à l’audience du 7 avril 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur l’irrégularité de la dénonciation M. [P] [A] soulève dans ses motifs l’absence de preuve de la dénonciation régulière dans les délais légaux et la violation des articles R211-3 et R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que la saisie est entâchée de nullité ou de caducité.

Néanmoins, il ne forme aucune demande d’annulation de la dénonciation - qu’il produit lui-même au demeurant - de sorte que cette dénonciation existe dans l’ordre juridique, qu’elle produit ses effets et que la saisie-attribution n’est pas caduque ou nulle de ce fait, demandes qui ne sont pas non plus formées dans le dispositif qui seul lie la juge.

Sur la mainlevée de la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).

En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour paiement du devoir de secours depuis avril 2024 à août 2025, outre frais de procédure.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 11 avril 2022, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a fixé à 750 € mensuels la pension alimentaire due par M. [P] [A] à Mme [H] [G] au titre du devoir de secours, l’a indexée et a condamné M. [P] [A] à la payer en temps que de besoin.

Par ordonnance du 5 avril 2024, la juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a été ressaisie par M. [P] [A] aux fins de modification des mesures relatives aux enfants.

Ainsi que le relève à juste titre Mme [H] [G], aucune demande de modification ou suppression du devoir de secours n’a été formée par M. [P] [A], de sorte que celui fixé par l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 avril 2022 s’applique jusqu’au divorce, conformément à l’article 270 du code civil.

Dès, le rejet des demandes plus amples ou contraires des parties par l’ordonnance du 5 avril 2024 ne signifie pas que le devoir de secours est supprimé à compter de cette ordonnance, en l’absence de demande formée à ce titre.

Mme [H] [G] dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible permettant le recouvrement du devoir de secours depuis avril 2024 et la demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée. Aucun cantonnement n’est justifié et cette demande sera rejetée.

Il n’y a pas lieu d’autoriser la poursuite de la saisie-attribution ni d’ordonner la notification de la décision au tiers saisi mais de rappeler l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution.

Mme [H] [G] sollicite la condamnation de M. [P] [A] à lui payer la somme de 33 092,54 € correspondant au devoir de secours dû depuis avril 2024 jusqu’au jugement de divorce, mais la juge de l’exécution n’est saisie que de la saisie-attribution du 3 octobre 2025 et ne peut ajouter de sommes ni créer de titre exécutoire. Mme [H] [G] dispose déjà d’un titre exécutoire qu’elle peut mettre à exécution forcée si des sommes postérieures à celles réclamées dans la saisie-attribution du 3 octobre 2025 sont dues. Sa demande de

cantonnement de la saisie-attribution, relevant du pouvoir juridictionnel de la juge de l’exécution, sera rejetée, et sa demande de condamnation échappant au pouvoir juridictionnel de la juge de l’exécution sera déclarée irrecevable.

Sur les dommages et intérêts L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.

En l’espèce, M. [P] [A] a cessé de payer le devoir de secours depuis avril 2024 alors qu’il avait formé aucune demande à ce titre devant la juge de la mise en état et qu’il ne peut sérieusement prétendre que le devoir de secours n’est plus dû depuis cette date.

Cette résistance abusive cause un préjudice à Mme [H] [G] qui justifie disposer de ressources faibles, alors que le devoir de secours a justement pour objectif d’assurer à l’époux dont les revenus sont moindres un revenu le temps de la procédure de divorce.

Il convient de condamner M. [P] [A] à payer à Mme [H] [G] 3 000 € de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens dont distraction.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [G] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [P] [A] à payer à Mme [H] [G] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 2 ° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de rejeter sa propre demande formée au même titre.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

Rejette la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution,

Rejette la demande de cantonnement de la saisie-attribution formée par M. [P] [A],

Rejette la demande de cantonnement de la saisie-attribution formée par Mme [H] [G],

Déclare irrecevable la demande de condamnation de M. [P] [A] à payer à Mme [H] [G] la somme de 33 092,54€,

Condamne M. [P] [A] à payer à Mme [H] [G] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts,

Rejette la demande de notification de la décision au tiers saisi,

Rappelle que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation, après sa notification, conformément à l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamne M. [P] [A] à payer à Maître [L] [K] la somme de 3 000 € TTC au titre de l’article 700 2 ° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat,

Rejette la demande de M. [P] [A] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] [A] aux dépens,

Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître [L] [K] pour ceux dont elle aura fait l’avance,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La greffière La juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” ou de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des co…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 mai 2026, sous le numéro 25/82008.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/82008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.