Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/82113
- Formation
- JEX cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 999 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82113 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPQD
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR CE aux avocats par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 28 mai 2026 DEMANDERESSE
Madame [L] [M] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (91) [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1002
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société Anonyme à Conseil d?administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 09 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3/11/2025, sur le fondement d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 23/01/2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [L] [M] ouverts dans les livres de la Société Générale aux fins de procéder au recouvrement de la somme totale de 7886,5 euros. La saisie lui a été dénoncée le 5/11/2025.
Par acte du 3/12/2025, Mme [L] [M] a fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge de l'exécution en contestation de la saisie.
A l’audience du 9/04/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement.
Mme [L] [M] sollicite de voir : ANNULER la saisie-attribution pratiquée le 03 novembre 2025 sur les comptes bancaires de Mme [L] [M] ouverts dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la requête de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 03 novembre 2025 sur les comptes bancaires de Mme [S] [M] ouverts dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la requête de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;CONDAMNER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [S] [M] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;CONDAMNER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;CONDAMNER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [S] [M] la somme de 2.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut au rejet des prétentions et sollicite la condamnation de Mme [L] [M] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 9/04/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de nullité et de mainlevée
Au soutien de ses demandes de nullité et de mainlevée, la requérante fait valoir que le liquidateur a donné son accord afin qu’il soit procédé à la dépose du matériel, que ce faisant il a manifesté sa volonté de reprise dudit matériel, que l’arrêt de la cour d’appel n’a déterminé ni les modalités pratiques ni le lieu de reprise, que les parties pouvant librement convenir des modalités pratiques de cette dernière, que le liquidateur était parfaitement en mesure de mandater toute personne de son choix pour procéder aux actes nécessaires à la récupération des actifs de la société et que le fait de déposer elle-même le matériel, avec l’accord du liquidateur, a constitué une modalité d’exécution convenue de la reprise du matériel, qui s’est ainsi effectuée dans le respect des dispositions de l’arrêt. La requérante en conclut que la banque ne pouvait se fonder sur l’arrêt de la cour d’appel du 23/01/2025 pour procéder à la saisie sur son compte de la différence entre le capital emprunté et les échéances versées depuis le début du crédit.
Sur ce, l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il résulte de ce texte que le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises (voir 2e Civ., 3 février 2022, pourvoi n° 19-17.766)
En l’espèce, dans son arrêt du 23/01/2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a :
« Prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le du 23 avril 2019 entre Mme [L] [M] et la société France Pac Environnement ; Constaté l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 7 mai 2019 entre Mme [S] [M] et la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem ; Dit que Mme [L] [M] devra tenir à la disposition de la Selarl S21Y prise en la personne de Maitre [Z] [A], en qualité de liquidateur de la société France Pac Environnement, l'ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, Mme [S] [M] pourra en disposer comme bon lui semble et les conserver ; Condamné la société BNP Paribas personal finance à verser à Mme [L] [M] la somme de 21 428,54 euros en remboursement des échéances payées au titre du contrat de crédit, sauf à parfaire ; Fixé le préjudice de Mme [S] [M] en lien avec la faute de la banque à la somme de 29 900 euros si la Selarl S21Y représentée par Maître [Z] [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement vient effectivement procéder à la dépose des matériels au domicile de Mme [L] [M] dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et dit qu'à défaut elle ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ; En conséquence, condamné Mme [L] [M] passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 29 900 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société France Pac Environnement, prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les trois mois de la signification de l'arrêt et réduit le montant de cette condamnation à néant si elle justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ; Ordonné la compensation des créances réciproques ». Comme elle le précise en page 15 de sa décision, la Cour a en effet considéré qu’en l’absence de reprise du matériel par le liquidateur, la requérante ne subirait aucun préjudice dès lors « qu’elle ne paiera plus les intérêts du crédit également annulé, qu’elle [continuera] à bénéfici[er] d’une installation photovoltaïque destinée à son auto-consommation dont il n’est pas contesté qu’elle est parfaitement achevée et fonctionnelle » et qu’elle conserverait dans ce cas « un matériel fonctionnel dont la valeur n’est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans va lui permettre de réaliser des économies d’énergie ».
Or, force est de constater en l’espèce que Mme [L] [M] ne justifie nullement de la reprise effective, à son domicile, par le liquidateur de la société France Pac Environnement, de l’installation photovoltaïque litigieuse dès lors qu’elle admet au sein de ses écritures avoir procédé elle-même à sa dépose et à sa mise en déchetterie.
Il ne résulte par ailleurs nullement des pièces produites que le liquidateur aurait manifesté sa volonté de reprise de l’installation et encore moins qu’il aurait mandaté Mme [M] afin que cette dernière procède à sa place à la dépose des panneaux et à leur remise en déchetterie.
Il ressort ainsi des échanges reproduits au sein des écritures de la requérante que, sur la demande du conseil de Mme [L] [M], l’ayant sollicité pour savoir s’il accepterait que sa cliente dépose les panneaux à ses frais et les transporte dans un point de collecte, le liquidateur a simplement répondu qu’il confirmait son accord pour la dépose des panneaux compte tenu du caractère impécunieux de la liquidation et de l’impossibilité pour la société de procéder à la récupération du matériel.
Ce faisant, loin de manifester une quelconque volonté de reprise de l’installation, le liquidateur n’a ainsi fait que confirmer dans des termes dépourvus d’ambiguïté qu’il ne reprendrait pas les panneaux litigieux.
Cet échange d’emails n’a donc nullement la portée que lui prête la requérante – au prix d’un contresens évident - et traduit au contraire la volonté manifeste de cette dernière de contourner les termes clairs et précis de la décision de la Cour d’appel afin de ne pas avoir à restituer le montant du capital emprunté, ce dernier étant supérieur au montant des échéances versées.
Loin de caractériser une « modalité convenue » d’exécution de l’arrêt, la dépose des panneaux photovoltaïques et leur transport en déchetterie résultent ainsi d’un choix personnel de la requérante, qui a pris l’initiative de se défaire de son installation au lieu de continuer à l’utiliser comme elle aurait pu tout aussi bien le décider.
Il ne peut enfin être tiré aucune conséquence dans la présente affaire de l’ordonnance citée par Mme [M] dans ses écritures, rendue par le premier président de la Cour de cassation le 12/03/2026 à propos d’une requête en radiation d’un pourvoi alors que les faits exacts de l’espèce – et notamment les termes précis du dispositif de l’arrêt critiqué et les modalités de l’accord donné par le liquidateur - ne sont pas détaillés et que l’accord en question n’était pas contredit par la partie adverse.
Faute de volonté de reprise de l’installation manifestée par le liquidateur de la société venderesse dans les 3 mois, Mme [L] [M], qui a choisi de disposer de son installation – pourtant parfaitement fonctionnelle ainsi que le relève la Cour dans son arrêt – par son dépôt en déchetterie, est ainsi redevable du capital emprunté dans le cadre du contrat de crédit annulé.
Il en résulte que la société Bnp Paribas Personal Finance était bien fondée à poursuivre le recouvrement, au travers de la saisie querellée, de la somme en principal de 6971,46 euros, correspondant à la différence entre le montant du capital emprunté à restituer à la banque (29900 euros) et le montant des échéances perçues à rembourser à la requérante (21 428,54 euros).
Les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie seront donc rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’issue du litige commande de débouter la requérante de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [M] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Mme [L] [M] sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie ;
CONDAMNE Mme [L] [M] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Mme [L] [M] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 28 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25/82113.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/82113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.