Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
26/52223
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 867 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/52223 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCA6F

N° : 12

Assignation du : 24 Février 2026

[1]

[1] 2Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 mai 2026

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDEUR

PARIS HABITAT OPH Établissement Public à caractère Industriel et Commercial, [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272

DEFENDERESSE

La Société AIRBNB IRELAND UC (UNLIMITED COMPANY) société de droit irlandais dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 3] IRLANDE et encore [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] IRLANDE

représentée par Me Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de PARIS - #K0186, SELARL ARAMIS

DÉBATS

A l’audience du 04 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par un contrat de location du 27 juillet 2017, l’établissement public [Localité 1] Habitat OPH, venant aux droits de M. [G] [M], a fait bail et donné à loyer à la société La Maison du Cylindre un local commercial sis [Adresse 5] à ([Adresse 6], ainsi désigné: - Au rez-de-chaussée de l’immeuble : Une boutique et arrière-boutique - Au 1er étage : Une grande pièce à usage de bureau ou de boutique - Au sous-sol : Une grande réserve accessible par escalier situé dans la boutique Formant le lot n°1, représentant 10 630/43 475ème des charges communes générales. Droit de jouissance du WC commun, situé dans la cour de l’immeuble. Ce droit de jouissance ne s’entend pas à la clientèle du Preneur.

L’établissement public [Localité 1] Habitat OPH a été informé que le premier étage des lieux loués a été transformé en local d’habitation.

Par procès-verbal de commissaire de justice du 7 octobre 2025, il a été constaté qu’une annonce de location saisonnière via le site Airbnb concernait le local sis [Adresse 5] à [Localité 5] [Localité 1] concédé à la société La Maison du Cylindre.

Par ordonnance du 3 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande de l’établissement public Paris Habitat OPH et a désigné un commissaire de justice afin de dresser un constat des conditions d’occupation du local commercial.

Par un procès-verbal de constat des 10 et 12 novembre 2025, le commissaire de justice indique que le gérant, M. [N] [Z] a précisé qu’il s’agit de son logement personnel et qu’il y vit et constate que le logement est un logement d’habitation, avec un coin chambre avec un lit, puis un coin salon avec une cuisine ouverte.

Par acte du 24 février 2026, l’établissement public Paris Habitat OPH a fait assigner la société Airbnb Ireland Unlimited Company devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :

- condamner la société Airbnb Ireland Unlimited Company à communiquer les relevés des transactions relatives aux sous-locations du local commercial situé au [Adresse 5] à [Localité 5] [Localité 1] 1er étage par la société La Maison Du Cylindre dans un délai de quinze jours à compter de la décision,

- assortir l'injonction de communication des relevés de transaction d'une astreinte à hauteur de 250 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compte de la décision,

- condamner la société Airbnb Ireland Unlimited Company à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 4 mai 2026, l’établissement public [Localité 1] Habitat OPH, par l’intermédiaire de son conseil, maintient sa demande communication des relevés des transactions et renonce à sa demande d’astreinte et à sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Airbnb Ireland Unlimited Company demande au juge des référés de :

- lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice s’agissant de la demande formée par l’établissement public [Localité 1] Habitat OPH de communication du relevé de transactions, sous réserve que le relevé comporte uniquement les dates de sous-location du bien et les sommes perçues, le cas échéant, par l’hôte à ce titre, à l’exclusion de toute autre information,

- débouter l’établissement public [Localité 1] Habitat OPH de sa demande de condamnation aux entiers dépens;

- condamner l’établissement public [Localité 1] Habitat OPH aux entiers dépens.

La société Airbnb Ireland Unlimited Company prend acte que l’établissement public [Localité 1] Habitat OPH renonce à sa demande d’astreinte, ainsi qu’à sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de communication du relevé de transactions

L’établissement public [Localité 1] Habitat OPH soutient que : - la sous-location conclue en violation des stipulations du bail et des dispositions d’ordre public de l’article L. 141-1 du code de commerce est inopposable au bailleur qui est fondé à demander la résiliation judiciaire bail principal et l’expulsion du sous-locataire, - seules la société Airbnb Ireland Unlimited Company et le locataire qui dispose d'un compte sur cette plateforme ont accès au relevé des transactions, - elle envisage de diligenter une action en résiliation de bail et en demande de dommages et intérêts et elle a un intérêt légitime à connaître le nombre et le montant des transactions effectuées au titre de cette sous-location illicite.

La société Airbnb Ireland Unlimited Company fait valoir qu’en application de ses conditions de service pour les utilisateurs européens, définies en conformité avec le règlement général sur la protection des données (R.G.P.D.), elle ne peut divulguer les informations qu’elle détient aux tiers autorisés, au sens qu’en donne la commission nationale de l’informatique et des libertés (C.N.I.L.), sans décision de justice, sauf à encourir les sanctions prévues par l’article 226-22 du code pénal.

Elle s’en remet s’agissant de la demande de communication du relevé de transactions formulée par [Localité 1] Habitat et, dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette demande, s’engage à communiquer sans délai ledit relevé comportant les dates de sous-location du bien et les sommes perçues, le cas échéant, par l’hôte à ce titre.

Sur ce,

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie ou un tiers détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte, s’il n’existe pas d’empêchement légitime tenant soit au respect de la vie privée (sauf si la mesure s’avère nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui), soit au secret professionnel.

Aux termes du bail, les lieux loués sont destinés exclusivement aux activités de négoce de serrurerie, cordonnerie, quincaillerie, en gros demi-gros, détail, la vente de serrures et cylindre et accessoire à l’exclusion de tout autre utilisation et le locataire ne peut en aucun cas utiliser les lieux à usage d’habitation principale.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des procès-verbaux versés aux débats qu’une annonce de location saisonnière via le site Airbnb concerne le local sis [Adresse 5] à [Localité 5] [Localité 1] concédé à la société [Adresse 7] du Cylindre et que ce local est un logement d’habitation et constitue selon les déclarations du du gérant de la société La Maison du Cylindre son logement personnel.

L’établissement public [Localité 1] Habitat OPH justifie avoir, vainement, mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 19 janvier 2026, la société Airbnb Ireland Unlimited Company de lui communiquer les informations relatives aux locations saisonnières prohibées, demande à laquelle il s’est vu opposer, par lettre en réponse du 21 janvier 2026, une fin de non-recevoir en raison de la protection des données à caractère personnel des utilisateurs de la plate-forme.

Seules la société Airbnb Ireland Unlimited Company et la personne qui dispose d’un compte sur cette plate-forme ont accès au relevé de transactions.

Ainsi, l’établissement public [Localité 1] Habitat OPH, qui envisage de diligenter une action en résiliation de bail et en remboursement des fruits civils indûment perçus, justifie de son intérêt à demander la communication à la société Airbnb Ireland Unlimited Company du relevé de transactions effectuées, pièce utile à la solution d’un litige à venir, qui lui permettra de connaître la date des nuitées, leur nombre et le montant facturé aux sous locataires.

Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la société Airbnb Ireland Unlimited Company de communiquer à l’établissement public [Localité 1] Habitat OPH le relevé de transactions relatives aux sous-locations du local commercial situé au [Adresse 5] à [Localité 5] [Localité 1] 1er étage, ledit relevé devant mentionner pour chaque sous-location intervenue la date de début et de fin de location, le montant des sommes perçues par l’hôte à ce titre.

S’agissant de la demande tendant au prononcé d’une astreinte et de la demande de frais irrépétibles, il n’y a plus lieu de statuer, l’établissement public [Localité 1] Habitat OPH y ayant renoncé, sans qu’il y ait besoin d’en faire mention dans le dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2ème Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.

Le demandeur conservera donc la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons à la société Airbnb Ireland Unlimited Company de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à l’établissement public [Localité 1] Habitat OPH, le relevé des transactions relatives aux sous-locations du local commercial situé au [Adresse 5] à [Localité 5] [Localité 6] étage, ledit relevé devant mentionner pour chaque sous-location intervenue la date de début et de fin de location, le montant des sommes perçues par l’hôte à ce titre ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de l’établissement public [Localité 1] Habitat OPH,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 1] le 29 mai 2026

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Anita ANTON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 26/52223.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.