Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
2026R00507
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
605 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Page 1 sur 2 2026R00507 et 2026R00508

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 19 mai 2026 par M. Richard DELORME, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00507 et 2026R00508

DEMANDEUR

SAS COMPAGNIE DES [Localité 1] DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST ([Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] comparant par [O] AARPI - Mes [A] [W] et [F] [R] [Adresse 3] [Localité 5]

DEFENDEUR

SARL [Localité 6] DU MACONNAIS - P.S.M. [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 19 mai 2026, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, la SAS COMPAGNIE DES [Localité 1] DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST ([Localité 2]) a formulé les demandes suivantes :

Déclarer la société Compagnie des [Localité 1] du Midi et des Salines de l'Est recevable et bien fondée en son action contre la société [Localité 6] du Maconnais – P.S.M. ;

Constater le caractère incontestable et incontesté de la créance de 8.400 euros détenue par la société Compagnie des [Localité 1] du Midi et des Salines de l'Est sur la société [Localité 6] du Maconnais – P.S.M. ;

Condamner la société [Localité 6] du Maconnais – P.S.M. à verser à titre provisionnel à la société Compagnie des [Localité 1] du Midi et des Salines de l'Est la somme de 8.400 euros au titre de la facture échue et impayée à ce jour, augmentée des intérêts contractuels à compter de la date d'échéance de la facture et des frais de recouvrement de 40 euros ;

Page 2 sur 2 2026R00507 et 2026R00508

Condamner la société [Localité 6] du Maconnais – P.S.M. à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture de [Localité 1] du 21 février 2025, l'accusé-réception de la commande, la lettre de voiture nationale du 24 février 2025, l'email de relance de [Localité 1], la mise en demeure de [Localité 1] du 20 février 2026 et la mise en demeure du conseil de [Localité 1] du 10 mars 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société [Localité 6] du Maconnais – P.S.M. à verser à titre provisionnel à la société Compagnie des [Localité 1] du Midi et des Salines de l'Est (LA BALEINE) la somme de 8 400 euros, augmentée des intérêts contractuels à compter de la date d'échéance de la facture et des frais de recouvrement de 40 euros ;

Condamnons la société [Localité 6] du Maconnais – P.S.M. à payer à la société Compagnie des [Localité 1] du Midi et des Salines de l'Est (LA BALEINE) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.