Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
25/13104
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
891 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-2

N° RG 25/13104 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKH6

Ordonnance n° 2026/M151

S.A.S. AORR

représentée par Me Sofiana BELKHODJA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Monsieur [J] [A] représenté par la SAS FIGUIERE GESTION IMMOBILIERE ,

représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Elodie REYNAUD de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;

Après débats à l'audience du 04 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 28 Mai 2026, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance réputée contradictoire en date du 7 octobre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

constaté, avec effet au 7 mai 2025, la résiliation du bail commercial liant les parties ;

dit que, faute pour la société Aorr de libérer les locaux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, il sera procédé avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, les meubles étant séquestrés sur place ou dans un garde-meuble à ses frais et risques ;

condamné la société Aorr à payer à M. [J] [A] la somme provisionnelle de 10 309,35 euros au titre des loyers et accessoires dus au 3 juin 2025 ;

condamné la société Aorr à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 2 000 euros par mois à compter du 4 juin 2025, et ce, jusqu'à la libération effective et totale des lieux ;

condamné la société Aorr à payer à M. [J] [A] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure ;

Vu la déclaration d'appel transmise le 10 novembre 2025 au greffe par la SAS Aorr ;

Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le 14 novembre 2025 fixant l'affaire à l'audience du 24 juin 2026 et une clôture au 10 juin précédant ;

Vu l'ordonnance de fixation en date du même jour ;

Vu la constitution de Me Jourdan, le 27 novembre 2025, pour la défense des intérêts de M. [A] ;

Vu la notification, le 13 janvier 2026, des conclusions de l'appelante ;

Vu la notification, le 10 mars 2025, des conclusions de l'intimé ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 10 mars 2026, par lesquelles l'intimé demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire de l'appel au motif que l'appelant n'a pas exécuté l'ordonnance entreprise et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-François Jourdan sur son affirmation de droit ;

Vu l'absence de conclusions d'incident transmises par l'appelante ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu'à défaut, l'appelante justifie des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité.

En l'espèce, l'intimé affirme que l'appelante n'a pas exécuté l'ordonnance entreprise.

Or, l'appelante, qui n'a transmis aucune conclusion d'incident, ni réglé le timbre fiscal, n'allègue ni ne démontre une impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise ou une exécution qui serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 25/13104 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel.

La société Aorr supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire distraits au profit de Me Jean-François Jourdan sur son affirmation de droit.

En outre, l'équite commande de la condamner à verser à l'intimé la somme de 500 euros pour les frais exposés non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 25/13104 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ;

Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l'exécution de l'ordonnance ;

Condamnons la SAS Aorr à verser à M. [J] [A] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS Aorr aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire distraits au profit de Me Jean-François Jourdan sur son affirmation de droit.

Fait à [Localité 2], le 28 Mai 2026

La greffière La conseillère statuant sur délégation

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25/13104.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/13104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.