Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
22 mai 2026
Numéro de rôle
25/00959
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
815 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CE/[Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 25/00959 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5JQ

COUR D'APPEL DE BESANÇON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 MAI 2026

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mai 2025 - RG N°23/126 - POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2]

Code affaire : 88D - Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

APPELANTE

Madame [M] [Y]

de nationalité française, demeurant Chez M. [A] [W] - [Adresse 1]

Non comparante et non représentée

ET :

INTIMÉE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 3]

sise [Adresse 2]

Représentée par Mme Céline GROSJEAN en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre.

Madame Sandra LEROY et Madame Sandrine DAVIOT, conseillers

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Madame Sandra LEROY et Madame Sandrine DAVIOT, conseillers.

Statuant sur l'appel interjeté le 7 juin 2025 par Mme [M] [Y] d'un jugement rendu le 13 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Doubs a':

- débouté Mme [M] [Y] de l'intégralité de ses demandes

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 juillet 2023 relative au bien-fondé de l'indu d'un montant de 22.293,59 euros

- condamné Mme [M] [Y] aux entiers dépens,

Vu la convocation, avec calendrier de procédure, adressée le 26 juin 2025 aux parties pour l'audience du 20 mars 2026 à 9h30, dont Mme [M] [Y] a accusé réception le 28 juin 2025,

Vu l'absence de conclusions de l'appelante,

Vu les conclusions visées par le greffe le 25 février 2026, aux termes desquelles la caisse d'allocations familiales du [Localité 3], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable l'appel sur les demandes relatives à la fraude et à la remise gracieuse,

Vu le courrier transmis le 13 mars 2026 par Me [H] [N], aux termes duquel, d'une part, elle indique avoir été consultée en août 2025 par Mme [Y], n'avoir depuis aucune nouvelle d'elle, ignorer ses intentions quant à la procédure et à son intervention et d'autre part, précise qu'elle ne fera pas le déplacement,

Vu l'absence de comparution de Mme [M] [Y], appelante, à l'audience du 20 mars 2026,

Vu les observations orales de la caisse à l'audience, qui a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement,

SUR CE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 4 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du [Localité 3] a notifié à Mme [M] [Y] un indu au titre de l'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 22.293,59 euros se décomposant comme suit':

- 18.305,73 euros pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2023,

- 3.987,86 euros pour la période du 1er août 2020 au 28 février 2021 si l'intentionnalité des faits est retenue.

Par courrier du 17 avril 2023, Mme [M] [Y] a contesté cette notification devant la commission de recours amiable, qui par décision du 7 juillet 2023 notifiée le 18 juillet 2023 a rejeté son recours.

C'est dans ces conditions que par requête reçue le 17 octobre 2023, Mme [M] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 13 mai 2025 au jugement entrepris.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

La procédure est dès lors orale, de sorte que l'appelant est tenu de comparaître à l'audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.

Au cas présent, l'appelante n'ayant pas comparu sans motif légitime ni sollicité une dispense de comparution, la cour ne peut que retenir qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'infirmation.

Dans ces conditions et dès lors que l'intimée a requis la cour de statuer au fond, il convient en application de l'article 468 du code de procédure civile de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris, étant observé qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office à l'encontre de la décision déférée.

Partie perdante, l'appelante supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate que l'appel n'est pas soutenu';

Confirme le jugement rendu le 13 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard entre Mme [M] [Y] et la caisse d'allocations familiales du Doubs';

Condamne Mme [M] [Y] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-deux mai deux mille vingt-six, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.

Le greffier, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mai 2026, sous le numéro 25/00959.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.