Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
25/20694
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
848 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 28 MAI 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20694 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOMH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 25/00064

APPELANTE

S.D.C. DE LA RÉSIDENCE SISE [Adresse 1] À PARIS (9ÈME ARRONDISSEMENT) Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 1] à Paris (9ème arrondissement), représenté par son administrateur provisoire, Maître [X] [G], demeurant [Adresse 2], désignée par ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 20 mai 2019, prorogée le 10 mai 2024 pour une durée de 18 mois.

Représenté par son administrateur provisoire, Maître [X]

[G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anne PONCY D'HERBES de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Madame [Z] [S] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Monsieur [M] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS - CGL

[Adresse 3]

[Localité 3]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Dominique GILLES, Président de chambre

Madame Violette BATY, Conseiller

Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 12 décembre 2024, publié le 31 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 1] à [Localité 4] (le syndicat des copropriétaires), représenté par son administrateur provisoire, Me [G], a poursuivi la vente d'un bien immobilier appartenant à M. et Mme [S], situé à cette adresse.

2. Par acte du 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires a assigné M. et Mme [S], ainsi que la SCP [V] & [C], à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.

3. Par jugement du 4 décembre 2025, le juge de l'exécution a :

- mis hors de cause la SCP [V] & [C] ;

- rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la demande d'annulation de la décision prise le 3 octobre 2024 par l'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires ;

- annulé le commandement délivré le 12 décembre 2024 ;

- annulé l'assignation délivrée le 24 février 2025 ;

- rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, à payer la somme de 1 500 euros à M. et Mme [S] ;

- condamné le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, aux dépens.

4. Par déclaration du 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.

5. Autorisé par ordonnance du 22 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a assigné selon la procédure à jour fixe, par actes des 19 et 20 février 2026, M. et Mme [S], débiteurs saisis, et la Compagnie générale de location d'équipements, créancier inscrit, à l'audience du 20 mai 2026.

6. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'appel de :

- prendre acte du désistement concernant l'appel qu'il a interjeté le 18 décembre 2025 à l'encontre du jugement rendu le 4 décembre 2025 ;

- dire le désistement parfait, en l'absence de demandes incidentes ;

- constater l'extinction de l'instance et ordonner en conséquence le dessaisissement de la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le désistement de l'appel :

7. Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

8. En l'espèce, les intimés n'ayant pas formé d'appel incident ni présenté de demande incidente, le désistement d'appel de l'appelant est parfait.

9. Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel de l'appelant et, par suite, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel.

Sur les dépens :

10. En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, les dépens seront, sauf convention contraire, supportés par le syndicat des copropriétaires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :

Constate le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 4] ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ;

Dit que les dépens seront, sauf convention contraire, supportés par le syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 4].

Le greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25/20694.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/20694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.