Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
26/01236
Formation
Chambre civile 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
572 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 26/01236 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XW5D

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Février 2026

Date de saisine : 04 Mars 2026

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 25/01241 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 20 Octobre 2025

Appelante :

Association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC

représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier D000026

Intimée :

Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 20 novembre 2025 dans l'instance opposant l'OPH Hauts-de-Seine Habitat à l'association Centre de soins dentaires Denticlinic ;

Vu la déclaration d'appel de l'association Centre de soins dentaires Denticlinic reçue le 23 février 2026 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 10 mars 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu le message RPVA du 18 mai 2026 sollicitant les explications de l'appelante sur la caducité de l'appel ;

Vu la réponse du 21 mai 2026 par lequel le conseil de l'appelante indique que déclarer caduc son appel reviendrait à récompenser la non constitution dilatoire de l'intimé qui connaît pourtant parfaitement l'existence de l'appel et constituerait un formalisme excessif ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation, puisqu'elle a fait signifier à l'OPH Hauts-de-Seine Habitat à la fois l'avis de fixation et ses premières conclusions le 18 mai 2026.

L'argumentation de l'appelante liée au caractère dilatoire de l'absence de constitution de l'intimé ne peut être retenue pour lui permettre de s'exonérer de cette obligation procédurale, étant précisé que la caducité résultant de l'absence de la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et ne saurait constituer un formalisme excessif.

Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,

CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de l'association Centre de soins dentaires Denticlinic reçue le 23 février 2026 ;

CONDAMNE l'appelante aux dépens d'appel ;

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 28 Mai 2026.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 26/01236.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.