Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
22 mai 2026
Numéro de rôle
26/00032
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 362 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

5AC Minute N°

N° RG 26/00032 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G5VO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 22 MAI 2026

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [A] [Q]

DEMANDEURS

Madame [E] [N] [Z] née le 18 Avril 1950 à [Localité 1] PORTUGAL, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [O] [N] [Z] né le 12 Janvier 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Madame [G] [N] [Z] née le 01 Juin 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Représentés par Maître Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Hadrien NICAISE, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS

Madame [P] [K] née le 14 Janvier 1992 à [Localité 2], et Monsieur [H] [V], né le 23 Août 1990 à [Localité 2], demeurant tous deux [Adresse 2]

Comparants en personne

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 MAI 2026

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 28 septembre 2018, [Y] et [E] [N] [Z] ont donné à bail à Madame [P] [K] et Monsieur [H] [V] une maison d’habitation située à [Localité 3] ([Localité 4]), [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 600 €. Le 7 mars 2021, [Y] [N] [Z] est décédé, laissant pour lui succéder Madame [E] [N] [Z], ainsi que ses cinq enfants, parmi lesquels Monsieur [O] [N] [Z] et Madame [G] [N] [Z]. Par courriers remis en mains propres le 24 mars 2024 à leurs destinataires, Madame [E] [N] [Z] a signifié à Madame [P] [K] et Monsieur [H] [V] un congé aux fins de reprise, à effet du 28 septembre 2024, au bénéfice de Monsieur [O] [N] [Z]. Par courrier du 20 septembre 2024, Madame [P] [K] et Monsieur [H] [V] ont indiqué à Madame [E] [N] [Z] ne pas être en mesure de libérer le logement à la date du 28 septembre 2024 ; un procès-verbal de constat dressé le 30 septembre 2024 par Maître [W], commissaire de justice associé, a établi qu’à cette date le logement n’avait pas été libéré.

Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, Madame [E] [N] [Z], Monsieur [O] [N] [Z] et Madame [G] [N] [Z] ont fait assigner Madame [P] [K] et Monsieur [H] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sur le fondement de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pour que soit prononcée la validité du congé pour reprise du 24 mars 2024, à effet du 28 septembre suivant, et par voie de conséquence la résiliation du bail ; ils ont demandé que soit ordonnée la libération des lieux, et à défaut leur expulsion, avec condamnation solidaire à une indemnité d’occupation égale au montant des loyer et charges tels qu’ils auraient été dus en l’absence de résiliation du bail ; ils ont enfin sollicité une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 27 mars 2026, ils maintiennent leur demande en faisant valoir que Madame [P] [K] et Monsieur [H] [V] sont toujours dans les lieux. Comparant en personne, Madame [P] [K] et Monsieur [H] [V] affirment avoir recherché un logement, mais indiquent être dans l’obligation de rester dans la commune en raison de la pathologie d’un de leurs deux enfants. Ils ne font part, sur le principe, d’aucune opposition à quitter les lieux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En l’espèce, les courriers remis en mains propres par Madame [E] [N] [Z] à Madame [P] [K] et Monsieur [H] [V] comportent les indications légales permettant d’établir que le congé, délivré dans le délai de six mois, est fondé sur le motif légitime et sérieux de permettre à son fils Monsieur [O] [N] [Z], propriétaire indivis du bien, de l’occuper. Ce congé, qui au demeurant n’est pas contesté par Madame [P] [K] et Monsieur [H] [V], doit recevoir application, en sorte que la résiliation du bail sera prononcée à la date du 28 septembre 2024. L’expulsion de Madame [P] [K] et Monsieur [H] [V] sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. Une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer sera portée à leur charge à effet du 29 septembre 2024 jusqu’à restitution effective des lieux loués par remise des clés. Tenus in solidum aux dépens, qui comprendront les frais afférents au constat du 30 novembre 2024, Madame [P] [K] et Monsieur [H] [V] devront en outre, par équité, verser in solidum à Madame [E] [N] [Z], Monsieur [O] [N] [Z] et Madame [G] [N] [Z], une indemnité globale de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, DÉCLARE valide le congé délivré à Madame [P] [K] et Monsieur [H] [V], à effet du 28 septembre 2024, portant sur le logement situé à [Localité 3] ([Localité 4]) [Adresse 4] ; PRONONCE la résiliation du bail à cette date ; DIT que depuis cette date, Madame [P] [K] et Monsieur [H] [V] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ; DIT qu'à défaut pour Madame [P] [K] et Monsieur [H] [V] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux, DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Madame [P] [K] et Monsieur [H] [V] ; FIXE à l’encontre de Madame [P] [K] et Monsieur [H] [V], et à compter du 29 septembre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges fixés par le bail, exigible jusqu’à libération des lieux par remise des clés ; CONDAMNE Madame [P] [K] et Monsieur [H] [V] au paiement de cette indemnité, in solidum jusqu’à temps que, le cas échéant, l’un quitte le logement avant l’autre et le fasse officiellement connaître aux bailleurs, ce dont il devra pouvoir justifier, après quoi ladite indemnité ne serait plus due, pour l’avenir, que par le seul occupant restant ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [K] et Monsieur [H] [V] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 30 septembre 2024 ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [K] et Monsieur [H] [V] à verser à Madame [E] [N] [Z], Monsieur [O] [N] [Z] et Madame [G] [N] [Z] une indemnité globale de 600 € (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 22 mai 2026, sous le numéro 26/00032.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.