Autres demandes relatives à la copropriété

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
25/01404
Formation
DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
681 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 28 MAI 2026 DOSSIER : N° RG 25/01404 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GW36

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame BARRAL Carole, Vice-président

GREFFIER : Madame MORIN–LARRIEUX Anaïs, lors de l’audience Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [Y] [K] demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

SYNDICAT COPROPRIETAIRES [Adresse 2] sis [Adresse 3] Représenté par son syndic la SASU FONCIA VAL DE VIENNE, sis [Adresse 4],

représentée par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS,

Copie certifiée conforme délivrée Le : à Me Jérôme CLERC à Me Frédérique PASCOT

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 06 MARS 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX DOSSIER N° : N° RG 25/01404 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GW36 Page

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES

Le 11.6.2025, [Y] [K] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à l’audience du 03.10.2025 du tribunal judiciaire de Poitiers. Sur la demande des avocats des parties, l’examen de l’affaire a été reporté deux fois jusqu’au 06.3.2025, date à laquelle elle a été retenue.

[Y] [K] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 23.02.2026, de : - juger que le défendeur a commis une faute en communiquant un état daté incomplet et sera en conséquence “tenu” de lui verser 2 913,31 € à titre de dommages et intérêts, - le débouter de toutes ses demandes, - le condamner à lui payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fonde son action sur l'article 1240 du code civil.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] déclare, selon note en délibéré du 11.3.2026, s’en tenir à ses précédentes conclusions du 05.01.2026 par lesquelles il conclut à l’irrecevabilité et au débouté de la demanderesse ainsi que sa condamnation à lui payer : - 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu des articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.

À l’issue de cette audience, - le défendeur a été autorisé avec l’accord de la demanderesse à produire une note en délibéré au plus tard le 26.3.2026, - le délibéré lequel a été fixé par mise à disposition au greffe le 28.5.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS du jugement

L’article 750-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : “En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.”

En l’espèce, la somme dont la demanderesse sollicite paiement n’excède pas 5 000 € alors qu’elle ne justifie ni d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, ni d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative.

Son action est en conséquence irrecevable.

La succombance n’est pas consubstantielle de l’abus de la demanderesse que le défendeur ne démontre pas. Il sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, non susceptible d’appel et exécutoire par provision,

constate l’irrecevabilité de l’action de [Y] [K],

déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts,

condamne [Y] [K] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25/01404.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.