Autres demandes relatives à la copropriété
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriétéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/01404
- Formation
- DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 681 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 28 MAI 2026 DOSSIER : N° RG 25/01404 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GW36
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BARRAL Carole, Vice-président
GREFFIER : Madame MORIN–LARRIEUX Anaïs, lors de l’audience Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [K] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
SYNDICAT COPROPRIETAIRES [Adresse 2] sis [Adresse 3] Représenté par son syndic la SASU FONCIA VAL DE VIENNE, sis [Adresse 4],
représentée par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS,
Copie certifiée conforme délivrée Le : à Me Jérôme CLERC à Me Frédérique PASCOT
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 06 MARS 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX DOSSIER N° : N° RG 25/01404 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GW36 Page
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 11.6.2025, [Y] [K] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à l’audience du 03.10.2025 du tribunal judiciaire de Poitiers. Sur la demande des avocats des parties, l’examen de l’affaire a été reporté deux fois jusqu’au 06.3.2025, date à laquelle elle a été retenue.
[Y] [K] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 23.02.2026, de : - juger que le défendeur a commis une faute en communiquant un état daté incomplet et sera en conséquence “tenu” de lui verser 2 913,31 € à titre de dommages et intérêts, - le débouter de toutes ses demandes, - le condamner à lui payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde son action sur l'article 1240 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] déclare, selon note en délibéré du 11.3.2026, s’en tenir à ses précédentes conclusions du 05.01.2026 par lesquelles il conclut à l’irrecevabilité et au débouté de la demanderesse ainsi que sa condamnation à lui payer : - 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu des articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
À l’issue de cette audience, - le défendeur a été autorisé avec l’accord de la demanderesse à produire une note en délibéré au plus tard le 26.3.2026, - le délibéré lequel a été fixé par mise à disposition au greffe le 28.5.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS du jugement
L’article 750-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : “En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.”
En l’espèce, la somme dont la demanderesse sollicite paiement n’excède pas 5 000 € alors qu’elle ne justifie ni d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, ni d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative.
Son action est en conséquence irrecevable.
La succombance n’est pas consubstantielle de l’abus de la demanderesse que le défendeur ne démontre pas. Il sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, non susceptible d’appel et exécutoire par provision,
constate l’irrecevabilité de l’action de [Y] [K],
déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts,
condamne [Y] [K] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25/01404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.