Demande relative à un contrat de représentation d'une oeuvre littéraire ou artistique
Propriété littéraire et artistiqueDemande relative à un contrat de représentation d'une oeuvre littéraire ou artistiqueSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00219
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 122 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00219 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C7DF N° Minute : POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE DU 24 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le à : - Me Christèle HARRY
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION :
S.A.S. [K] [I], immatriculée au RCS de LYON sous n° 839 471 372, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 1462
DÉFENDEUR A LA RECTIFICATION :
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 2], défaillant, sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romuald DI NOTO,
GREFFIER : Lors du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS : En application de l’article 462 du code de procédure civile, la décision a été rendue hors audience
Prononcé le vingt-quatre Mars deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête reçue au greffe de la juridiction le 23 février 2026, la SAS [K] [I] a saisi la présente juridiction en rectification d’erreur matérielle concernant un jugement du 11 décembre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône dans un litige l’opposant à Monsieur [N] [U].
La SAS [K] [I] sollicite la rectification de la décision précitée en ce que le jugement « condamne Monsieur [N] [U] à payer la somme de 240 € à Monsieur [N] [U] au titre du solde impayé de la facture (…) » et condamne la SAS [K] [I] au paiement des dépens et des frais irrépétibles alors qu’il est fait droit à ses demandes.
Monsieur [N] [U], non constitué lors de la procédure au fond, n’a pas formulé d’observations.
Conformément à l’accord de la SAS [K] [I] en date du 18 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience, en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rectification d’erreur matérielle
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
***
En l’espèce, il existe bien des erreurs matérielles en ce que le dispositif du jugement « condamne Monsieur [N] [U] à payer la somme de 240 € à Monsieur [N] [U] au titre du solde impayé de la facture, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024 », puis « condamne la SAS [K] [I] aux entiers dépens de l’instance » et « condamne la SAS [K] [I] à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile » en contradiction avec les motifs précédemment développés.
Il ressort en effet des motifs du jugement que Monsieur [N] [U] n’a pas payé la somme de 240 euros due au jour de la restitution de l’œuvre louée et non rendue, de sorte qu’il a été fait droit à la demande de la SAS [K] [I] de condamnation de Monsieur [N] [U] au paiement de cette somme.
En outre, la motivation prévoit que Monsieur [N] [U] est condamné aux dépens de l’instance et à payer à la SAS [K] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par conséquent fait droit à la présente demande de la SAS [K] [I].
Ainsi, au lieu de « condamne Monsieur [N] [U] à payer la somme de 240 € à Monsieur [N] [U] au titre du solde impayé de la facture, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024 », il convient de lire « condamne Monsieur [N] [U] à payer à la SAS [K] [I] la somme de 240 € au titre du solde impayé de la facture, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024 ».
En outre, au lieu de « condamne la SAS [K] [I] aux entiers dépens de l’instance ; condamne la SAS [K] [I] à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile », il convient de lire « condamne Monsieur [N] [U] aux entiers dépens de l’instance ; condamne Monsieur [N] [U] à payer à la SAS [K] [I] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Les éventuels dépens seront à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant hors débats, conformément à la Loi, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 11 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE dans le litige opposant la SAS [K] [I] à Monsieur [N] [U] ;
DIT que le dispositif sera modifié et doit être lu comme suit :
« CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à la SAS [K] [I] la somme de 240 € au titre du solde impayé de la facture, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024 ; (…) CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à la SAS [K] [I] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile »
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision, et notifiée aux parties comme la décision erronée ;
DIT que les éventuels dépens seront à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé.
La Greffière Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 26/00219.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.