Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
25/00054
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
962 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers

Jugement du 12 Mai 2026

N° RG 25/00054 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F2FU

N° MINUTE : 46/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers

GREFFIER. : Madame UNVOAS

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 puis prorogée en dernier lieu au 12 mai 2026.

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026

ENTRE :

Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 1] NON COMPARANT

ET :

S.A. [1] REF: acd 042410505987, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Société [2] REF: 5222544, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société [3] REF: 60347039/N000735371/N0007472, dont le siège social est sis [Adresse 4] SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 5]

NON COMPARANTES

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 23 septembre 2024, Monsieur [E] [U] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.

Il s’agit d’un redépôt.

Par décision du 17 octobre 2024, la commission de surendettement a prononcé la recevabilité du dossier et elle a décidé, au terme de sa séance du 30 janvier 2025, de rééchelonner les dettes sur une durée de 25 mois, au taux de 0 %, en retenant une capacité de remboursement de 238,44 € au maximum, correspondant au maximum légal de remboursement par référence au barème de saisie des rémunérations (capacité de remboursement de 686 € par mois, ramenée à la somme de 238,44 € par mois conformément au maximum légal).

Suivant courrier en date du 8 février 2025, Monsieur [U] a formé un recours contre cette décision pour contester le montant de la mensualité de remboursement, en faisant valoir qu’une facture de régularisation d’électricité de 1 431 € venait s’ajouter aux dettes déjà rescensées.

Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 24 février 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.

Bien que régulièrement convoqué par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 décembre 2025, réceptionné le 12 décembre suivant, Monsieur [U] n’a pas comparu pour soutenir les termes de son recours.

Par courrier réceptionné au greffe le 14 janvier 2026, il a confirmé les termes de son recours en faisant valoir les ressources/charges de son foyer.

Les créanciers ne se sont pas manifestés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité du recours

Il résulte des articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque, laquelle entraîne l'extinction de l'instance.

Selon l’article R 713-4 du code de la consommation, “Si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.”

En l’espèce, le recours a été formé dans les délais.

Monsieur [U], qui est demandeur à l’instance, a été régulièrement convoqué à l’audience du 27 janvier 2026.

Il n’a pas comparu et du fait de son absence, il ne développe aucun moyen au soutien de son recours.

Par ailleurs, il ne justifie pas avoir transmis aux créanciers les moyens de son recours par lettres recommandées avec demande d’avis de réception afin de respecter le principe du contradictoire, comme le prévoit l’article R 713-4 du code de la consommation précité, étant observé que cet article était reproduit sur la convocation et qu’il était ainsi informé de ces règles procédurales, impératives.

Il faut en conclure que son recours n’est pas valablement soutenu .

Il convient en conséquence de déclarer caduque la contestation formulée par Monsieur [U] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor le 30 janvier 2025.

Le dossier sera renvoyé à la commission pour poursuite de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire susceptible de rétractation ;

Déclare caduque la contestation formulée par Monsieur [E] [U] à l’encontre de la décision prise le 30 janvier 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor, imposant le rééchelonnement des dettes sur une durée de 25 mois et en retenant une capacité de remboursmeent de 238,44 € par mois au maximum ;

Rappelle en conséquence que la décision de la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor en date du 30 janvier 2025 s’impose aux parties ;

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si la partie demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Dit que la présente décision et le dossier seront adressés à la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor à l’issue du délai de rétractation ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 12 mai 2026

LE GREFFIER LE JUGE

Article 468 du Code de Procédure Civile : La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe (du Tribunal judiciaire de ST-BRIEUC - service surendettement) dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Notification le 27 mai 2026 une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement Une CCC au dossier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Troyes · 25/02890

Attendu que par transmission par la Commission de surendettement enregistrée au greffe le 22 décembre 2025, le débiteur a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Aube et les parties ont été convoquées devant le Tribunal judiciair…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/01638

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/02872

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/00368

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 25/00054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.