Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Bail commercialDemande de fixation du prix du bail révisé ou renouveléSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 20 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/09167
- Formation
- Loyers commerciaux
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 686 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
PRONONCÉ LE 20 Mai 2026
N° RG 24/09167 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6SS
AFFAIRE
S.A.S. [V]
C/
S.C.I. PREMAR
DEMANDEUR
S.A.S. [V] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0550
DÉFENDEUR
S.C.I. PREMAR [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Jérémie DILMI de la SELARL MADE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge des loyers commerciaux : Céline CHAMPAGNE Greffier lors des débats : Frantz FICADIERE Greffier lors du prononcé : Maëva HENRI
DÉBATS
A l’audience du 09 mars 2026 tenue publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, réputé contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte sous-seing privé en date du 28 janvier 2013, la SCI Premar a donné à bail à la société ANJE, aux droits de laquelle vient désormais la SAS [V], divers locaux à usage commercial dépendants d'un immeuble sis [Adresse 3] pour une durée de neuf ans à compter du 01 février 2013, pour se terminer le 31 janvier 2022.
Le bail s'est ensuite poursuivi par tacite prolongation après cette date.
Suivant acte délivré le 31 octobre 2024, la SAS [V] a fait assigner la SCI Premar devant la présente juridiction afin de voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé au 01 janvier 2023.
Par mémoire transmis par voie électronique le 17 juillet 2025, et adressé à la SCI Premar par courrier recommandé le 18 juillet 2025, revenu avec la mention "pli avisé et non réclamé" la SAS [V] demande, au visa de l'article 394 du code de procédure civile, de : "Donner acte à la société [V], demanderesse, de son désistement d'instance et d'action pendante, à l'encontre de la SCI Premar, enregistrée sous le n° RG 24/06167 Donner acte à la SCI Premar qu'elle accepte ce désistement et se désiste à son tour d'instance et d'action Constater dès lors que le désistement est parfait entre les parties Dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu'elle aura exposés à l'occasion de la présente procédure."
L’affaire, appelée à l’audience du 09 mars 2026, a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le désistement
Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L'article 395 du même code dispose, pour sa part, que «le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, la SAS [V] explique que les parties se sont rapprochées et qu'elles ont trouvé un accord de telle sorte qu'elle se désiste de l’instance pendante devant la juridiction.
Ce désistement est donc parfait, la SCI Premar n'ayant transmis aucun mémoire ni fin de non-recevoir.
Sur les autres demandes
La SAS [V] conservera à sa charge les frais et dépens exposés, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que "le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte."
En application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des loyers commerciaux, statuant par un jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de l'instance engagée par la SAS [V] à l'encontre de la SCI Premar ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et par conséquent le dessaisissement de la présente juridiction;
Dit que la SAS [V] conservera à sa charge les frais et dépens exposés ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX LOYERS COMMERCIAUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 24/09167.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.