Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la nullité de l'assignation

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
25/03536
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 023 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

1ère Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 28 Mai 2026

N° RG 25/03536 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2LAZ

N° Minute :

AFFAIRE

[C] [W]

C/

COMITE DEPARTEMENTAL LIGUE NATIONALE [Localité 1] LE CANCER

Copies délivrées le : A l’audience du 09 Avril 2026,

Nous, Marie-Pierre BONNET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;

DEMANDEUR

Monsieur [C] [W] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Xavier-philippe GRUWEZ de la SELEURL SAINT-GEORGES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0046

DEFENDERESSE

COMITE DEPARTEMENTAL LIGUE NATIONALE [Localité 1] LE CANCER [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Delphine ABECASSIS de la SELARL 1804, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0123

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, M. [C] [W] a fait assigner l’association Comité départemental ligue nationale [Localité 1] le cancer (ci-après l’Association) en diffamation devant le tribunal de céans, sur le fondement des articles 29 alinéa 1 et 5 de la loi du 29 juillet 1881, à raison de propos tenus par voie de conclusions devant le conseil des Prud’hommes de Nanterre. Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, l’Association demande au juge de la mise en état de : « In limine litis, DECLARER nulles les assignations de Monsieur [C] [W] du 2 janvier 2025 et du 27 février 2025 signifiées au Comité 92 ; - CONSTATER la caducité de l’assignation de Monsieur [C] [W] signifiée le 2 janvier 2025 au Comité 92 ; - DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [C] [W] au titre de ses assignations du 2 janvier 2025 et du 27 février 2025 relatives à la diffamation, car prescrites ; - DÉBOUTER Monsieur [C] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER Monsieur [C] [W] à payer la somme de 4.000 euros au Comité 92 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. » Dans ses conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, M. [W] demande au juge de la mise en état de : - dire n’y avoir lieu à incident ; - débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. La présente ordonnance est contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la nullité d'assignation

L'article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 exige notamment que la citation délivrée à la requête du plaignant soit notifiée au ministère public.

Les formalités prescrites par ce texte sont applicables à l'action introduite devant la juridiction civile dès lors qu'aucun texte législatif n'en écarte l'application. Elles sont substantielles et d'ordre public de sorte que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3ème alinéa de l'article 53.

Destinée à permettre au ministère public d'intervenir utilement dans la procédure et instituée au bénéfice de la défense des libertés publiques et non d'une des parties, cette formalité doit avoir été accomplie avant la première audience, à savoir, en cas d'introduction de l'instance par assignation, l'audience prévue par l'article 751 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'assignation délivrée par M. [W] le 27 février 2025 et seule introductive de la présence instance (la première assignation délivrée le 2 janvier 2025 et évoquée par la défenderesse n'ayant pas été placée auprès du tribunal et ne l'ayant donc jamais saisi, son sort n'ayant pas à être envisagé) n'a pas jamais été signifiée au ministère public.

Le demandeur, qui n'a dans ses conclusions d'incident développé aucun moyen relatif à la nullité d'assignation soulevée, n'élève pas de contestation sur ce point et n'argue pas d'une signification quelconque au ministère public avant la première audience du 5 mai 2025, ni même depuis.

Il n'a pas davantage régularisé cette carence par un nouvel acte.

Il s'ensuit que l'assignation délivrée à l'Association l'a été en violation des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et doit être déclarée nulle.

La nullité de la poursuite au sens de l’article 53 entraînant son anéantissement, les développements ultérieurs comportant un nouveau fondement ( en l’espèce violation de la vie privée), dont la poursuite initiale est le support en ce qu’elle faisait exister l’instance dans laquelle de nouvelles conclusions visant ce nouveau fondement ont été soumises, sont également anéantis et ne sauraient faire obstacle à eux seuls aux effets de la violation non régularisée d’une disposition d’ordre public de l’article 53 susvisé, dont la sanction, stricte, est précisément guidée par l’importance de cette disposition et le caractère particulièrement strict des dispositions de la loi susvisée du 29 juillet 1881 en ce qu’elle abordes les limites au droit fondamental qu’est la liberté d’expression. 2. Sur les demandes accessoires M. [W], succombant, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à l’Association la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort : Déclare nulle l’assignation délivrée le 27 février 2025 par M. [C] [W] à l’encontre de l’association Comité départemental ligue nationale [Localité 1] le cancer ; Rappelle que la demande formée aux mêmes fins sur un autre fondement par conclusions ultérieures est liée au sort de la demande principale, ainsi anéantie ; Condamne M. [C] [W] aux dépens ; Condamne M. [C] [W] à payer à l’association Comité départemental ligue nationale [Localité 1] le cancer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonnance signée par Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER Henry SARIA LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Marie-Pierre BONNET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/09279

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, au visa de l’article 803 du Code de procédure civile, des conclusions ayant été notifiées postérieurement à la date de clôture de l’instruction au 11 mai 2026 et sans opposition des parties, l’ordonnance de clôture a ét…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/09423

MOTIFS DE LA DECISION I) Sur les demande principales En application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou ten…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/00606

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, La CPAM étant partie à la procédure , il n’a pas lieu de déclarer la procédure commune et opposable à la procédure. Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conse…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/09263

MOTIFS Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il es…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Prononce la nullité de l'assignation. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25/03536.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.