Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement partiel
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 22/04484
- Formation
- 4ème chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 786 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 1] [Localité 1]
28/05/2026
4ème chambre Affaire N° RG 22/04484 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L23M
DEMANDEUR : SCPI AESTIAM PLACEMENT PIERRE Rep/assistant : Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS
SCPI PIERREVENUS Rep/assistant : Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR : S.A. LAZARD GROUP REAL ESTATE Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. EDEIS Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. GROUPE QUALICONSULT Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur responsabilité de la SAS GARRIGUES Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. EQUINOX ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SNC LAVALIN
S.A. AXA FRANCE IARD, au capital de 214.799.030 €, entreprise régie par le code des assurances, (RCS [Localité 2] n° 722.057.460), dont le siège social est [Adresse 2] ès qualité d’assureur du groupe QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
S.A. SMA SA Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD La Compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur Dommages-ouvrage (contrat 48.768.248), Société anonyme au capital de 991 967 200,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL
Audience incident du 19 Mars 2026, délibéré au 28 Mai 2026
Le vingt huit Mai deux mil vingt six.
Suivant actes du 14 juin 2022, la SCPI AESTIAM PLACEMENT PIERRE et la SCPI PIERREVENUS sont propriétaires d’un ensemble immobilier, à destination de bureaux, sis à [Adresse 4], édifié sous la maîtrise d’ouvrage de la SA LAZARD GROUP REAL ESTATE, promoteur-vendeur, lequel a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ IARD une police dommages-ouvrage, référencée sous le numéro de contrat : 48.768.248.
Par conclusions d’incident du 18 mars 2026, notifiées par RPVA, auxquelles il convietnt de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, les demanderesses à l’incident conclut que la poursuite de l’instance à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur responsabilité de la SAS GROUPE QUALICONSULT, s’avère dépourvue d’objet.
Les parties s’en rapportent.
L’affaire sur incident était appelée à l’audience du 19.03.2026 et mise en délibéré le 28 mai 2026.
En l’espèce, les défendeurs ont accepté le désistement, qui est donc parfait.
Chaque partie conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de la SCPI AESTIAM PLACEMENT PIERRE et de la SCPI PIERREVENUS, à l’égard de la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur responsabilité de la SAS GROUPE QUALICONSULT ;
DISONS que, dans les rapports entre la SCPI AESTIAM PLACEMENT PIERRE, la SCPI PIERREVENUS et la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur responsabilité de la SAS GROUPE QUALICONSULT, chacune d’elle conservera à sa charge respective les frais et dépens jusqu’alors éventuellement exposés ;
DISONS que l’instance se poursuit à l’égard des autres parties défenderesses ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ; RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 14.10.2026 pour conclusions des demanderesses à l’incident.
Le greffier Le juge de la mise en état
F. DUBOIS N. BIHAN
copie : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS - [Localité 3] Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS - 12 Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG - 206 Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B Me Roger DENOULET - [Localité 4] Me Edouard DUFOUR Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Désistement partiel. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 22/04484.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.