Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
22/04933
Formation
1ère Chambre Cab3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 781 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

Enrôlement : N° RG 22/04933 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5VU

AFFAIRE : M. [U] [V]( la SELARL AVOCATIA) C/ Etablissement public ONAM ( Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS) et CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE LOIRE-ATLANTI QUE (Me Véra TCHIFTBACHIAN)

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,

Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Grosse délivrée le à : -la SELARL AVOCATIA la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS Me Véra TCHIFTBACHIAN NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE,

C O N T R E

DEFENDERESSES

Etablissement public ONAM, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,

INTERVENTION VOLONTAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Me Véra TCHIFTBACHIAN, avocat au barreau de MARSEILLE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [S] [M] a consulté le Docteur [U] [V] au mois de décembre 2018 pour une arthrose femoro-patellaire bilatérale. Elle a été hospitalisée du 31 mars 2019 au 8 avril 2019 à la Clinique [Etablissement 1] à [Localité 5] pour deux interventions réalisées les 1er et 3 avril 2019 consistant en une arthroscopie avec arthrolyse et injection de PRP sur les deux genoux. Le 4 avril 2019, Madame [M] chutait dans sa chambre.

Le 5 avril 2019 une échographie du genou objectivait un phénomène de discontinuité plutôt incomplète du tendon rotulien avec une importante infiltration hématique engainant et infiltrant l’espace péritendineux. Une reprise chirurgicale était programmée, mais le 7 avril 2019, Madame [S] [M] décidait de se faire opérer en Vendée où elle réside et était transférée au centre hospitalier de [Localité 6]. L’intervention était réalisée le 10 avril 2019. Madame [S] [M] sortait de l’hôpital le 12 avril 2019 et était dirigée vers un centre de rééducation, jusqu’en septembre 2019.

Contestant la qualité de sa prise en charge par le Docteur [V], Madame [S] [M] saisissait la CCI PACA, qui désignait le Docteur [J] en qualité d’expert. Il déposait son rapport le 12 décembre 2019 et concluait à la responsabilité du Docteur [V] dans les termes suivants : - A 50% pour « technique opératoire non conforme ne faisant pas partie de l’arsenal thérapeutique chirurgical habituel » . - A 50% pour « absence de diagnostic établi de la complication, défaut de moyen » . - A 100% pour défaut d’information.

Par avis en date du 12 février 2020, la CCI PACA estimait que la responsabilité du Docteur [V] était engagée tout en retenant que l’état de Mme [M] n’était pas consolidé. Un nouvel avis de la CCI était rendu le 12 mars 2021 retenant le manquement fautif du Dr [V], et invitant la compagnie d’assurance du Dr [U] [V] à formuler une proposition d’indemnisation à la victime dans les 4 mois. Contestant la mise en jeu de sa responsabilité, le Dr [V] n’adressait aucune offre à Mme [S] [M]. Mme [S] [M] se rapprochait de l’ONIAM, qui se substituait à l’assureur défaillant. C’est dans ces circonstances que le 03 mars 2022, l’ONIAM émettait un titre de recette à l’encontre du Dr [U] [V], et un ordre à recouvrer exécutoire N°306 d’un montant de 26069,53€.

Suivant exploit en date du 28 avril 2022, Monsieur [U] [V] a assigné l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins de : A titre principal, - JUGER que le titre de recettes n° 306 est entaché d’illégalité interne comme externe; - PRONONCER l'annulation du titre de recettes n°306 ; - DEBOUTER l'ONlAM de sa demande de condamnation au versement de la somme de 26.069,53 € ; - CONDAMNER l'ONlAM à lui verser la somme de 2 000€ sur le fondementde l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ; A titre subsidiaire, - ORDONNER une expertise médicale avec mission habituelle en la matière.

Par conclusions d’intervention volontaire signifiées le 20 février 2023, la CPCAM LOIRE-ATLANTIQUE a sollicité, la condamnation du Dr [V] au paiement des sommes suivantes : - 48 845,21€ majorée des intérêts légaux en vigueur - 1 162€ au titre de l’indemnité forfaitaire, - 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 04.04.2024, le tribunal de céans a ordonné une expertise médicale de Mme [S] [M] et désigné le Dr [A] pour y procéder ;

Par ordonnance de remplacement d’expert du 17 juillet 2024, le Dr [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire ; Aux termes de son rapport déposé le 10 mars 2025, il précise concernant l’intervention chirurgicale du genou gauche, comme celle du genou droit qu’elles ont été réalisées dans les règles de l’Art par le Dr [V], sans complications médicales ou chirurgicales immédiates en rapport direct avec ces intervention. Il conclut que « les différents gestes associés lors de ces interventions chirurgicales comme les a pratiquées le Dr [V] [U] sont adaptés et de pratique courante » et que le Dr [V] ne pouvait être tenu « responsable du résultat de la réparation des tendons rotuliens de Mme [M] ».

Par décision en date du 28 octobre 2025, le titre de recette n°306 émis à l’encontre du Dr [V] a été annulé par l’ONIAM, en raison d’une erreur dans l’émission du titre. Le médecin en a été informé par courrier du 28 octobre 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23.01.2026, le Dr. [U] [V] demande au tribunal de : -Constater l’annulation par l’ONIAM du titre de recettes n° 306 qui était entaché d’illégalité interne comme externe ; - Constater qu’aux termes de ses dernières conclusions, l’ONIAM ne formule plus aucune demande à l’encontre du Dr [V] ; - Débouter la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE LOIRE-ATLANTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner l’ONIAM et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE LOIRE-ATLANTIQUE à lui verser la somme de 5 000€ chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Alexis REYNE, avocat au Barreau de Marseille, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire taxés à la somme de 3966€.

Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute à l’égard de Mme [M], qu’il s’agisse de l’indication, de l’information préalable, de l’intervention chirurgicale elle-même, ou encore du suivi post-opératoire ; que l’ONIAM a annulé son titre de recette, tout en lui notifiant un nouveau titre de recette qui l’a contraint à engager une nouvelle procédure devant le Tribunal judiciaire de céans. Il expose que la CPCAM LOIRE-ATLANTIQUE, tout comme l’ONIAM, ne se fonde sur aucune autre pièce probante que l’attestation du Dr [W] qui renvoie vers le rapport du Dr [J].

Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 décembre 2025, l’ONIAM demande au tribunal de : - Constater l’annulation du titre de recette n°2022-306 d’un montant de 26 069,53€, - Prendre acte que la procédure est devenue sans objet, - Ordonner l’extinction de l’instance, - Rejeter toute autre demande, - Statuer ce que de droit sur les dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article384 du Code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…) ».

En l’espèce, l’ONIAM a annulé l’ordre de recouvrement N°2002-306 émis le 03.03.2022 à l’encontre du Dr [U] [V] d’un montant de 26 069,53€ par décision en date du 24.10.2025 et lui a envoyé un courrier pour l’en informer le 28.10.2025. L’office demande au tribunal de constater l’extinction de l’instance ; cette demande consiste en réalité en un désistement d’action qui entraîne abandon du droit qui fait l’objet de la contestation. S’agissant de l’intervention volontaire de la CPAM de LOIRE-ATLANTIQUE, la caisse a droit au remboursement de la part du responsable du dommage, par subrogation à la victime, des prestations par lesquelles elle a réparé des préjudices subis par celle-ci. C'est pourquoi la détermination de la créance de la victime et de celle du tiers payeur se présente comme le partage d'une assiette commune constituée par l'ensemble de l'obligation indemnitaire du responsable à raison du dommage subi par la victime directe.  Le caractère subrogatoire et surtout l'existence d'une assiette commune créent entre les prétentions de la victime et de la caisse un lien étroit qui affecte tant l'office du juge que les règles procédurales. Dès lors, compte-tenu de l’annulation par l’ONIAM du titre de recette N°2022-306, la Caisse ne peut pas avoir plus de droits que l’ONIAM qu’elle subroge dans ses droits, et ne peut donc faire valoir sa créance à l’encontre du Dr [V] dans cette instance. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes.

Chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate l’annulation du titre de recette N°2022-306 émis par l’ONIAM d’un montant de 26 069,53€.

Donne acte à l’ONIAM de son désistement d’action.

Déboute la CPAM de LOIRE-ATLANTIQUE de ses demandes.

Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 22/04933.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04933. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.