Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
2025102409
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
318 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2026

RG 2025102409

ENTRE :

M. [R] [B] [G], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] ARABES UNIS

Partie demanderesse : assistée de Me RONDOT Jean Avocat (RPJ110320) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)

ET :

SAS UP ONLY CO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 919540427 Partie défenderesse : non comparante M. [A] [W], demeurant [Adresse 3]

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par actes introductifs d'instance du 19 et 20 novembre 2025, M. [R] [B] [G] assigne la la SAS UP ONLY CO et M. [A] [W].

L'affaire a fait l'objet de divers renvois.

A l'audience du 29 janvier 2026 : * La partie demanderesse dépose des conclusions désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS UP ONLY CO et de M. [A] [W]. * Les parties défenderesses acceptent ledit désistement d'instance et d'action.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu que M. [R] [B] [G] déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la SAS UP ONLY CO et M. [A] [W] ne s'y opposent pas.

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 66,20 € TTC dont 10,82 € de TVA.

Retenu et délibéré à l'audience publique du 29 janvier 2026 où siégeaient : M. Laurent Lemaire, président, Mme Claire Audin et Mme Frédérique Ville, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire Président et par Mme Fency Nagaradjane, Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025102409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.