Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025075240
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 307 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2026
RG 2025075240
ENTRE :
SAS PITCHY BROS PROD, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 799416011
Partie demanderesse : comparant par Me TIXERON Cécile-Marie Avocat (RPJ076207) comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SAS KILOUTOU, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 317686061
Partie défenderesse : comparant par Me BECKELYNCK [P] Avocat au Barreau de Lille, [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d'instance du 18 juin 2025, la SAS PITCHY BROS PROD assigne la SAS KILOUTOU.
L'affaire a fait l'objet de divers renvois.
A l'audience du 29 janvier 2026 : * La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS KILOUTOU. * La partie défenderesse accepte ledit désistement d'instance et d'action.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu que la SAS PITCHY BROS PROD déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SAS KILOUTOU ne s'y oppose pas.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu et délibéré à l'audience publique du 29 janvier 2026 où siégeaient : M. Laurent Lemaire, président, Mme Claire Audin et Mme Frédérique Ville, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire Président et par Mme Fency Nagaradjane, Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025075240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.