portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24-16.354
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 738 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 346 FS-B
Pourvoi n° X 24-16.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
La société [W], Richard, [C], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-16.354 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Idées [M], dont le siège est [Adresse 2], liquidée et radiée, représentée par Mme [V] [M], en qualité de mandataire ad hoc désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Lyon du 19 mai 2022,
2°/ à Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 4],
4°/ à Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à Mme [N] [H], représentée par sa représentante légale, Mme [P] [X],
6°/ à Mme [P] [X],
toutes deux domiciliées [Adresse 6],
7°/ à M. [Q] [O], domicilié [Adresse 7],
8°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [W], Richard, [C], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [X] et Mme [H], cette dernière représentée par sa représentante légale, Mme [X], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G] et Mme [S], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, M. Ancel, Mme Corneloup, conseillers, Mmes Robin-Raschel, Bonnet, conseillères référendaires, Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société [W], Richard, [C] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [O] et la Mutuelle des architectes français.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 avril 2024), par acte reçu le 20 août 2015 par Mme [W], notaire, Mme [S] et M. [G] (les consorts [S]-[G]) ont acquis de la société Idées [M] un bien immobilier situé dans une copropriété pour un prix de 195 000 euros.
3. Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division avaient été établis par Mme [W], notaire.
4. Par acte reçu le 15 juillet 2019 par M. [C], notaire, membre de la société [W], Richard, [C] (la société notariale), les consorts [S]-[G] ont vendu le même bien à Mme [X], pour un prix de 245 000 euros.
5. Au cours du mois de février 2020, Mme [X] a appris que l'immeuble en cause était situé dans l'emprise d'une entreprise de blanchisserie-teinturerie exploitée successivement depuis 1965 par les établissements [M] puis par la société Idées [M]. Un arrêté préfectoral du 6 janvier 2021 a ordonné le relogement de la famille [X] en raison des risques sanitaires résultant de la concentration de polluants volatils. Une lettre du préfet du Rhône du 20 août 2021 a confirmé que des activités relevant du régime de l'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) avaient été exploitées sur ce site, sans avoir été jamais régularisées.
6. Le 15 novembre 2021, Mme [X] a assigné les consorts [S]-[G], la société notariale et Mme [M] en résolution de la vente du 15 juillet 2019 et indemnisation.
7. Les consorts [S]-[G] ont de leur côté assigné Mme [M] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Idées [M] aux fins de garantie et de résolution de la vente conclue le 20 août 2015 entre eux-mêmes et la société Idées [M] dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande principale.
8. Les instances ont été jointes et la vente intervenue entre Mme [X] et les consorts [S]-[G] a été résolue sur le fondement de l'article L.514-20 du code de l'environnement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [W], Richard, [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [W], Richard, [C] et la condamne à payer à M. [G] et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros, à Mme [X] et Mme [H], cette dernière représentée par sa représentante légale, Mme [X], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
- Article L. 514-20 du code de l'environnement.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
portée
21/10/20264. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
21/10/20265. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
15/10/2026Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et …
portée
14/10/20263. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Apr…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 24-16.354.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-16.354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.