Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25-60.236
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 771 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 575 F-D
Recours n° R 25-60.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
M. [N] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° R 25-60.236 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, II, alinéa 2, et 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 :
4. Selon le premier de ces textes, à l'issue d'une période probatoire et sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts. A cette fin sont évaluées l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien.
5. Aux termes du second, la décision de refus d'inscription ou de réinscription sur l'une des listes prévues au I est motivée, ce dont il résulte qu'un candidat inscrit ou réinscrit sur une période antérieure, ne peut voir sa nouvelle demande rejetée pour un motif tenant à un défaut de qualification suffisante sans que l'assemblée générale n'ait justifié en quoi ses compétences avaient pu suffire dans le passé mais ne suffisaient plus lors de cette nouvelle demande.
6. Pour rejeter la demande de M. [Z], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu'il n'est justifié d'aucune formation dans le domaine des principes directeurs du procès et des règles de procédure régissant l'expertise judiciaire durant la période probatoire écoulée.
7. En se déterminant ainsi, alors que M. [Z] était inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris durant une période s'écoulant entre l'année 2014 et l'année 2021, période au cours de laquelle il avait suivi une formation à l'expertise et réalisé de nombreuses expertises, l'assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [Z].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris du 14 novembre 2025, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [Z] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 2, II, alinea 2, et 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25-60.236.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-60.236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.