Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23-18.913
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 118 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 307 F-D
Pourvoi n° G 23-18.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
1°/ la société Bolloré Logistics, (société européenne), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la Société dunkerquoise de magasinage et de transbordement (SDMT), société par actions simplifiée,
3°/ la Société dunkerquoise de manutention et transit fluvial (SDMTF), société par actions simplifiée unipersonnelle,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 23-18.913 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Belgian Scrap Terminal, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique),
2°/ à la société HKS Tiel BV, anciennement ARN Recycling BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 4] (Pays-Bas),
3°/ à la société Delezenne & associés, dont le siège est [Adresse 5], sous administration provisoire de la SELAS Perspectives, prise en la personne de M. [X] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Déconstruction - démolition - désamientage (DDD),
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Bolloré Logistics, de la Société dunkerquoise de magasinage et de transbordement et de la Société dunkerquoise de manutention et transit fluvial, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Belgian Scrap Terminal, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société HKS Tiel BV, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mai 2023), une société devenue la Société dunkerquoise de manutention et transit fluvial (la société SDMTF) a accepté que la société Déconstruction-démolition-désamiantage (la société DDD) entrepose temporairement sur un site exploité par la Société dunkerquoise de magasinage et de transbordement (la société SDMT) des résidus de broyage automobile (RBA) en provenance des installations exploitées par la société Belgian Scrap Terminal (la société BST) en Belgique et par la société ARN Recycling BV, devenue la société HKS Tiel BV (la société HKS), aux Pays-Bas. Les premières livraisons sont intervenues en décembre 2016.
2. La société DDD ayant cessé, à compter du mois de mai 2017, de verser les sommes dues à la société SDMTF en contrepartie de l'entreposage des RBA et d'évacuer les déchets, les sociétés SDMT et SDMTF ont cessé de recevoir les RBA, à compter du mois de novembre 2017.
3. La société DDD a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 23 octobre 2018 et la société SDMTF a déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire.
4. Par lettres du 8 février 2019, les sociétés SDMT et SDMTF ont demandé aux sociétés ARN Recycling BV et BST d'assurer la reprise de leurs déchets en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets minéraux de sable et cailloux et du code de l'environnement et les ont mises en demeure, le 1er juin 2021, d'y procéder et de payer les coûts de stockage.
5. Le 26 juin 2019, le préfet a mis en demeure la société SDMT soit de déposer un dossier de régularisation, soit de cesser son activité, soit de réduire les volumes entreposés en deçà du seuil réglementaire afin d'assurer la conformité de sa capacité de transit au seuil du régime de la déclaration applicable au site.
6. Par acte du 7 décembre 2021, les sociétés SDMT et SDMTF ont assigné en référé les sociétés BST et ARN Recycling BV, ainsi que le liquidateur judiciaire de la société DDD, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour voir ordonner une expertise aux fins de faire établir la nature et le volume des RBA, les conditions et le coût de leur stockage, ainsi que les solutions appropriées à leur traitement.
7. La société Bolloré Logistics, qui a cédé à la société Maritime Kuhn l'intégralité des actions composant le capital de la société Bolloré ports France, laquelle détenait les sociétés SDMT et SDMTF, avec une garantie au profit de l'acquéreur pour toute somme éventuellement mise à la charge définitive des deux sociétés cédées, est intervenue volontairement à l'instance d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 145 du code de procédure civile, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
9. Aux termes du premier de ces textes, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
10. Il est jugé, en application de ce texte, que le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction dès lors que la compétence sur le fond du litige est de nature à relever fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient (Tribunal des conflits, 13 octobre 2014, n° 14-03.964, Bull. T. conflits, n° 13).
11. Il est également jugé, en application des deux derniers de ces textes, que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée en application de ses pouvoirs de police spéciale (Tribunal des conflits, 23 mai 1927, n° 755) et que tel n'est pas le cas du juge judiciaire, qui, saisi en application de l'article 1240 du code civil, d'une action en responsabilité pour manquement à une interdiction résultant de la législation relative à la protection du patrimoine naturel sur le fondement de laquelle l'autorité administrative n'a pris aucun acte, constate la violation de cette interdiction (3e Civ., 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-16.404, publié).
12. Pour rejeter la demande d'expertise, l'arrêt retient, d'abord, que l'autorité administrative ayant une compétence exclusive pour déterminer s'il a été contrevenu au règlement CE n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, il n'existe aucun motif légitime pour que le juge judiciaire ordonne une expertise destinée à démontrer une faute délictuelle constituée par un transfert illicite de déchets au sens de ce règlement.
13. Il retient, ensuite, que les sociétés demanderesses ne justifient pas davantage d'un motif légitime en invoquant un manquement des sociétés BST et HKS à leurs obligations résultant de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, dès lors que le site exploité par la société SDMT n'a vocation qu'à accueillir des déchets non dangereux, qu'aucun des éléments produits ne rend vraisemblable une quelconque dangerosité des RBA entreposés sur ce site, que toute demande de prise en charge des coûts de stockage des déchets en cause au motif des manquements contractuels de la société DDD serait vouée à l'échec, en l'état du contrat conclu avec celle-ci autorisant que les déchets soient entreposés sur le site exploité par la société SDMT, exclusif de tout lien de causalité direct entre le préjudice allégué et une faute délictuelle des deux sociétés BST et HKS, la situation d'accumulation des RBA sur le site litigieux dans des conditions d'irrégularité administrative quant à la capacité d'accueil du site résultant notamment de la négligence des demanderesses à la mesure d'expertise, qui se sont laissées déborder sans réagir à temps.
14. Il en déduit que le seul préjudice auquel les demanderesses se trouvent exposées pourrait résulter de ce que l'administration leur impute les coûts de traitement des déchets jusqu'à leur élimination au titre d'un manquement à la réglementation des transferts de déchets, alors que seule l'autorité administrative a le pouvoir de désigner les responsables et de fixer leurs obligations.
15. En statuant ainsi, alors que l'autorité administrative compétente ne s'est pas prononcée sur l'existence d'un transfert illicite de déchets au sens du règlement précité du 14 juin 2006 et que l'action en responsabilité en vue de laquelle la mesure d'instruction était sollicitée, fondée sur l'article 1240 du code civil, ne tendait qu'à l'indemnisation du préjudice subi par les demanderesses, et non à la mise en oeuvre des dispositions du règlement relatives à la reprise des déchets, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'expertise et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne les sociétés Belgian Scrap Terminal et HKS Tiel BV aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Belgian Scrap Terminal et HKS Tiel BV et les condamne in solidum à payer aux sociétés SDMT, SDMTF et Bolloré Logistics la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 145 du code de procedure civile, la loi des 16 et 24 aout 1790 et le decret du 16 fructidor an.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 23-18.913.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.913. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.