Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
25-12.946
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 520 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026

Rejet

M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 265 F-D

Pourvoi n° P 25-12.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026

M. [W] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-12.946 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée direction générale des finances publiques, [Adresse 2],

2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié pôle fiscal parisien 1, pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 3], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [F], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la directrice générale des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Gauthier, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2025), M. [F] détient 99,70 % du capital et est le directeur général de la société holding Viel et Compagnie Finance (la société), qui a le statut de compagnie financière et anime un groupe de sociétés.

2. Il a déposé des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2013 à 2016 en considérant que les titres de la société constituaient des biens professionnels exonérés de cet impôt.

3. Le 6 février 2018, l'administration fiscale lui a fait une proposition de rectification, réintégrant à l'actif taxable une fraction de la valeur des titres de la société correspondant à des actifs immobiliers.

4. Le 7 mai 2019, après le rejet de ses réclamations, M. [F] a saisi un tribunal judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Il résulte de la combinaison des articles 885 A, 885 N et 885 O bis du code général des impôts, alors applicables, que les titres des sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels exclus de l'assiette de l'ISF si leur propriétaire remplit certaines conditions et s'ils sont nécessaires à l'exercice de cette activité.

7. En premier lieu, l'arrêt retient que la détention par la société d'un appartement et de parts sociales dans deux sociétés civiles immobilières relevait d'une activité civile de gestion qui n'était pas nécessaire à l'exercice d'un rôle d'animation du groupe. En deuxième lieu, l'arrêt énonce à juste titre que les compagnies financières ne sont tenues d'aucune obligation légale de détenir des actifs immobiliers au titre de leurs obligations prudentielles. Enfin, il ajoute que le rapport de l'expert-comptable et les tableaux de calcul des ratios de solvabilité produits par le contribuable, faisant référence aux fonds propres et aux actifs immobiliers du groupe et non pas seulement aux actifs immobiliers détenus par la société holding, ne rapportaient pas la preuve que les actifs immobiliers auraient été nécessaires au calcul du ratio prudentiel de la société.

8. De ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par le moyen, a exactement déduit que la fraction de la valeur des titres de la société correspondant aux actifs immobiliers litigieux ne pouvait être exonérée au titre de l'ISF.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, et à la directrice générale des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25-12.946.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-12.946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.