Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25-11.053
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 064 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 274 F-D
Pourvoi n° F 25-11.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
La société Brasserie Météor, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-11.053 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre, civile section A), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur régional des douanes de [Localité 1], domicilié11 [Adresse 2],
2°/ à l'administration des douanes, dont le siège est [Adresse 3], représentée tant par le directeur régional des douanes de [Localité 1] que par le receveur régional des douanes de [Localité 1],
3°/ au receveur des douanes de [Localité 1], domicilié [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Brasserie Météor, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur régional des douanes de [Localité 1], de l'administration des douanes et du receveur des douanes de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, Mme Ducloz, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 septembre 2024) la société Brasserie Météor (la société), exerçant une activité de production de bière, s'est acquittée pour les années 2017 et 2018 de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) prévue par l'article 266 quinquies C du code des douanes, selon le taux réduit prévu par le 8, C, a, de ce texte pour les installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives.
2. A la suite d'un contrôle de la TICFE due par la société, l'administration des douanes a remis en cause l'application de ce taux réduit et lui a notifié, le 29 juillet 2019, un procès-verbal de constat d'infraction puis, le 26 septembre 2019, un avis de mise de recouvrement (AMR).
3. Après rejet de sa contestation par décision du 21 septembre 2020, la société a assigné l'administration des douanes devant un tribunal judiciaire en annulation du procès-verbal de constat d'infraction, de l'AMR et de cette décision de rejet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir à lieu à renvoi préjudiciel ;
Condamne la société Brasserie Météor aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brasserie Météor et la condamne à payer au directeur régional des douanes de [Localité 1] et au receveur régional des douanes et droits indirects de [Localité 1] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25-11.053.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-11.053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.