Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24-19.203
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 202 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 281 F-D
Pourvoi n° U 24-19.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
La société Banque Delubac & cie, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-19.203 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [M], épouse [E], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 3] (Royaume-Uni),
3°/ à la société Compagnie des immeubles de la Seine (CISE), société par actions simplifiée,
4°/ à la Société immobilière foncière rurale et urbaine (SIFRU), société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac & cie, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [E], de la SCP Spinosi, avocat de la société Compagnie des immeubles de la Seine , de la société Immobilière foncière rurale et urbaine, général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ducloz, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2024), Mme [E], cliente de la Banque Delubac & cie, a été condamnée à payer à cette dernière la somme de 1 006 373,33 euros, outre les intérêts au taux légal majoré, pour son compte bancaire personnel débiteur par un jugement du 19 décembre 2008, et la somme de 258 404,77 euros, outre les intérêts au taux légal majoré, pour son compte bancaire professionnel débiteur, par un jugement du 3 février 2009 confirmé par un arrêt du 7 juin 2012.
2. En parallèle de ces actions engagées, la Banque Delubac & cie a obtenu, le 1er août 2007, un nantissement judiciaire provisoire sur les actions de la société Compagnie des immeubles de la Seine (la société Cise) détenues par Mme [E]. Le nantissement judiciaire définitif a été signifié, le 27 février 2009, à la société Cise à la suite du prononcé des jugements.
3. Par lettre du 3 juin 2016, la Banque Delubac & cie a interrogé la société Cise sur son actionnariat, laquelle lui a répondu que son capital était détenu intégralement par la Société immobilière foncière rurale et urbaine (la société Sifru), elle-même détenue par la société de droit néo-zélandais Pacific Financial Limited, dont la dirigeante et actionnaire était Mme [J], à la suite de la cession par Mme [E] de ses actions, le 26 juin 2010, avec l'accord du Trésor public, créancier bénéficiant alors d'une saisie-conservatoire depuis le 21 janvier 2001, pour un prix de 200 000 euros intégralement versé au Trésor public.
4. La Banque Delubac & cie a alors fait assigner Mme [E], les sociétés Cise, Sifru et Pacific Financial Limited, et Mme [J] aux fins de voir, principalement, juger inopposable à son encontre la cession des actions que détenait Mme [E] et ordonner l'attribution judiciaire de ces actions à son profit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque Delubac & cie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Banque Delubac & cie et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros, et à la société Compagnie des immeubles de la Seine et à la Société immobilière foncière rurale et urbaine, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 24-19.203.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.