Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 27 mai 2026
- Numéro de rôle
- 22/02452
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 635 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02452 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFHM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/07251
APPELANT
Monsieur [M] [T] [L] né le 4 mai 1952,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0060
INTIMÉ
Syndicat Des Coproprietaires [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole, Madame [J] [X],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrinne VERMONT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******
Par déclaration d'appel du 31 janvier 2022 M. [L] a interjeté appel contre le jugement rendu par le tribunal judicaire de Paris le 9 décembre 2021 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à Paris 18ème.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2025, M. [L] invite la cour, à :
- lui donner acte qu'il se désiste de son appel,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] invite la cour à :
- lui donner acte qu'il accepte le désistement d'appel notifié le 13 janvier 2025 par M. [L], et qu'il renonce à son appel incident,
- lui donner acte qu'il maintient sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel de M. [L] et du syndicat des copropriétaires, de déclarer ce désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il convient par conséquent de laisser les dépens à la charge de M. [L].
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [L], qui s'est désisté de son appel trois ans après l'avoir interjeté, l'a contraint à constituer avocat et à conclure à plusieurs reprises.
Il y a lieu de condamner M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate le désistement d'appel de M. [L] ;
Constate le désistement d'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens à la charge de M. [L] ;
Condamne M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 mai 2026, sous le numéro 22/02452.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.