Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

Baux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
15 mai 2026
Numéro de rôle
25/06816
Formation
TPBR
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 861 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE Tribunal Paritaire des Baux Ruraux

[Adresse 1] [Localité 1] [Courriel 1] Tél : [XXXXXXXX01]

Minute n° : RÉFÉRENCES A RAPPELER N° RG 25/06816 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HM2W

DEMANDERESSES :

Madame [Z] [K] veuve [C] Madame [G] [C] Madame [R] [C]

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [M]

Notification aux parties par L.R.A.R

JUGEMENT 15 MAI 2026

PRÉSIDENT : F. GRIPP, Vice-Présidente

ASSESSEURS [X] : M. Jean-Louis MEUNIER M. [Q] [H]

ASSESSEURS PRENEURS : M. Matthieu LEQUOY

GREFFIER : Théophile ALEXANDRE

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSES :

Madame [Z] [K] veuve [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame [G] [C], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame [R] [C], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS

et

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 5] ni comparant ni représenté

A l'audience du 30 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 14 novembre 2025 parvenue au greffe compétent à cette date , Madame [Z] [K] veuve [C], Madame [G] [C] et Madame [R] [C] ont sollicité la convocation de Monsieur [I] [M] à une audience de conciliation du Tribunal paritaire des baux ruraux d'Orléans.

Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation de ce tribunal du 8 janvier 2026.

A défaut de conciliation et de comparution du défendeur, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement de ce tribunal du 30 mars 2026, également pour citation du défendeur dont la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation à l'audience de conciliation du 8 janvier 2026 a été retournée avec la mention "pli avisé et non réclamé".

Dans le dernier état de leurs conclusions, Madame [Z] [K] veuve [C], Madame [G] [C] et Madame [R] [C] sollicitent le prononcé de la résiliation du bail rural à long terme dont Monsieur [I] [M] est titulaire depuis le 22 décembre 2015, aux torts de ce dernier, portant sur des parcelles sises à [Localité 2] section ZX n°[Cadastre 1], [Localité 3] section YL numéro [Cadastre 2] et [Localité 4] sections ZX numéro [Cadastre 3], ZT numéro [Cadastre 4] et ZX numéro [Cadastre 5], et que lui soit ordonné de les libérer dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour au delà de ce délai d'un mois, outre demande d'expulsion et de celle de tout ioccupant de son chef faute d'avoir quitté les lieux dans le délai imparti.

Elles sollicitent également la condamnation de Monsieur [M] à leur payer les sommes de : - 6001,12 euros au titre des arriérés de fermage et taxes dus au titre de 2024 et 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 et capitalisation des intérêts outre une somme mensuelle égale à un douzième du fermage révisé à compter du 1er novembre 2025 jusqu'à la date de résiliation et à compter de la résiliation d'une indemnité d'occupation équivalente au fermage, impôts et taxes qui auraient été dus, conformément aux dispositions contractuelles, et jusqu'à la libération effective des lieux - 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Elles font valoir, à l'appui de leurs prétentions, que : - un commandement de payer a été signifié le 17 mars 2025 avant itératif commandement du 10 juillet 2025, actes tous deux infructueux - par constat du 4 juin 2025, il est établi que la parcelle section ZT [Cadastre 4] n'est plus exploitée ni entretenue depuis plusieurs mois voire années - de tels manquements affectent la valeur des biens loués et sont nuisobles à terme par épuisement des sols - les fermages 2024 et 2025 sont restés impayés

Monsieur [I] [M], régulièrement cité à étude par acte du 11 mars 2026, n'a pas comparu à l'audience du 30 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur le fond

L'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie, notamment, du motif suivant, qui est celui invoqué par la demanderesse : "deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition."

L'acte authentique contenant bail rural en date du 22 décembre 2015 conclu entre Madame [Z] [K] veuve [C], Madame [G] [C] et Madame [R] [C] , bailleresses, et Monsieur [I] [M], preneur, comporte la reproduction de cet article dans l'article 16 "résiliation du bail", pages 13 et 14 de cet acte authentique.

Ce bail rural à long terme porte sur six parcelles de terre : - parcelle de terre située à [Localité 5] (Loiret), section ZX, numéro [Cadastre 1], lieudit [Localité 6] - parcelle de terre située à [Localité 7] (Loiret), section YL, numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 6], biens loués par Madame [Z] [K] au moment de la conclusion du bail - parcelles de terre situées à [Localité 5] (Loiret), section ZX numéro [Cadastre 3] lieudit [Localité 6] ; section ZT numéro [Cadastre 4] lieudit [Localité 8] ; section ZX numéro [Cadastre 5] lieudit [Localité 9] [Adresse 7]

Ces locations ont été consenties pour une durée de dix-huit années entières et consécutives, trois mois et vingt-quatre jours, avec prise d'effet le 8 juillet 2015 pour finir le 31 octobre 2033, moyennant le paiement d'un fermage annuel de 1028 euros (parcelles sises à [Localité 5] et [Localité 7] cadastrées respectivement section ZX numéro [Cadastre 1] et numéro [Cadastre 2], louées par Madame [Z] [K] et Mesdames [G] et [R] [K]) et de 1619 euros pour les parcelles sises à [Localité 5] cadastrées sections ZX numéro [Cadastre 5], ZT numéro [Cadastre 6] et ZX numéro [Cadastre 3] louées par Madame [Z] [K], montants actualisés chaque année compte tenu de la variation de l'indice des fermages défini à l'échelon national, l'indice de base ayant servi à la détermination de la valeur locative étant de 108,30.

Il est constant que, malgré commandement de payer un fermage délivré par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025 à Monsieur [I] [M], à étude, et itératif commandement de payer un fermage délivré à étude par acte de commissaire de justice à Monsieur [M] le 10 juillet 2025, visant chacun les dispositions de l'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime et leurs conséquences et exigences, conformément aux dispositions de ce texte, le montant des fermages annuels pour les années 2024 et 2025 à échéance aux 1er novembre 2024 et 2025, soit la somme de 2710,92 euros pour l'année 2024 et la somme de 3120,70 euros pour l'annnée 2025, soit la somme totale de 5831,62 euros, n'ont chacun pas été payés à l'échéance contractuelle par Monsieur [I] [M].

Ainsi, les conditions prévues par l'article L411-31 précité sont remplies, deux défauts de paiement étant intervenus pour permettre la résiliation du bail rural, à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance.

En l'absence de régularisation du paiement des échéances au 1er novembre 2024 et au 1er novembre 2025, les commandements de payer des 17 mars et 10 juillet 2025 étant demeurés infructueux dans le délai de trois mois de leur envoi respectif, mises en demeure de plus suivies d'une citation par acte d'huissier de justice délivrée à étude le 11 mars 2026 valant notification efficace au preneur, la résiliation du bail rural à long terme du 22 décembre 2015 sera prononcée pour défaut de paiement des fermages précités, à la date de la présente décision. Monsieur [I] [M] sera condamné au paiement de la somme de 5831,62 euros correspondant aux fermages impayés pour les années 2024 et 2025. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales n'étant pas réunies.

Il convient dès lors d'ordonner à Monsieur [M] de libérer volontairement les lieux en cause dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sans qu'il n'y ait lieu à astreinte en l'absence de preuve d'une non exécution spontanée de la part de l'intéressé. L'expulsion des lieux en cause de Monsieur [I] [M] et de tous occupants de son chef sera ordonnée faute de départ volontaire dans le délai précité, au besoin avec le concours de la force publique.

Une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage et des taxes et impôts qui auraient été dus en l'absence de résiliation sera également mise à la charge de Monsieur [I] [M], avec condamnation au paiement de cette dernière à compter du 15 mai 2026 et jusqu'à libération effective des lieux.

- sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de en pas laisser à la charge des demanderesses les frais exposés par elles non compris dans les dépens. La somme de 826,56 euros leur sera allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera précisé que le coût de l'acte introductif d'instance du 11 mars 2026 (57,95 euros) relève des dépens tandis que la demande en paiement du coût des deux commandements de payer (150,58 euros et 75,98 euros) relève des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce, à la date du 15 mai 2026, la résiliation du bail rural à long terme en date du 22 décembre 2015 conclu entre les parties concernant six parcelles de terre situées à [Localité 5] (Loiret), section ZX, numéro [Cadastre 1], lieudit [Localité 10] [Adresse 8], [Localité 7] (Loiret), section YL, numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 6], et à [Localité 5] (Loiret), section ZX numéro [Cadastre 3] lieudit [Adresse 9], section ZT numéro [Cadastre 4] lieudit [Localité 8], section ZX numéro [Cadastre 5] lieudit [Adresse 10]

Condamne Monsieur [I] [M] à payer à Madame [Z] [K] veuve [C], Madame [G] [C] et Madame [R] [C] la somme de 5831,62 euros correspondant aux fermages impayés pour les années 2024 et 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement

Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts

Ordonne à Monsieur [I] [M] de libérer volontairement les lieux en cause dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir

Ordonne le cas échéant l'expulsion des lieux en cause de Monsieur [I] [M] et de tous occupants de son chef faute de départ volontaire dans le délai précité, au besoin avec le concours de la force publique

Dit n'y avoir lieu à astreinte

Fixe l' indemnité d'occupation due à compter du 15 mai 2026 et jusqu'à libération définitive des lieux à une somme équivalente au montant du fermage et des taxes et impôts qui auraient été dus en l'absence de résiliation

Condamne Monsieur [I] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage et des taxes et impôts qui auraient été dus en l'absence de résiliation, à compter du 15 mai 2026 et jusqu'à libération effective des lieux.

Condamne Monsieur [I] [M] à payer à Madame [Z] [K] veuve [C], Madame [G] [C] et Madame [R] [C] la somme de 826,56 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [I] [M], qui comprendront le coût de la citation du 11 mars 2026 (57,95 euros)

Ainsi jugé et prononcé le 15 mai 2026 par le président et le greffier

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 mai 2026, sous le numéro 25/06816.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.