Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 13 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/01693
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 162 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
N° RG 25/01693 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJQQ
[K] [N]
C/
[B] [S] né le 08/04/1980 à [Localité 2] (69), [D] [A] épouse [S] née le 26/11/1980 à [Localité 3] (11)
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
DEMANDEUR:
M. [K] [N] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Camille ANDRE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
M. [B] [S] né le 08 Avril 1980 à [Localité 5] (RHONE) [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES
Mme [D] [A] épouse [S] née le 26 Novembre 1980 à [Localité 3] (AUDE) [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 11 mars 2026 Date du Délibéré : 13 mai 2026
DÉCISION :
contradictoire , en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 10 mars 2016, Monsieur [Q] [Z] a donné à bail à Monsieur [K] [N] un logement situé sur la commune de [Adresse 5], [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 250 € avec 10 € de provision pour charges.
Monsieur [B] [S] et Madame [D] [U], épouse [S], sont devenus propriétaires du logement loué à Monsieur [N].
En date du 30 août 2024, les bailleurs ont fait signifier, par la S.C.P. QUENTIN-TOURRE-LOPEZ-BLANC, commissaires de justice, un congé du bailleur pour reprise, donnant congé au locataire à la date du 9 mars 2025.
Par courrier du 20 mars 2025, à la suite d'un changement de situation, les bailleurs ont fait part à leur locataire de l'annulation du congé pour reprise et de la reconduction du bail pour une durée de trois ans pour un loyer mensuel de 277,40 € avec 15,50 € de provision pour charges.
C'est en l'état qu'en date du 5 novembre 2025, Monsieur [K] [N] a assigné Monsieur [B] [S] et Madame [D] [U], épouse [S], devant le Tribunal judiciaire de NIMES, pour l'audience du 10 décembre 2025, afin de voir : JUGER nul et de nul effet le congé pour vente délivré à Monsieur [N] le 30 août 2024, CONDAMNER solidairement les époux [S] au paiement de la somme de 3 000 € au titre du préjudice subi par Monsieur [N] en raison du caractère frauduleux du congé, CONDAMNER solidairement les époux [S] au paiement de la somme de 50 € par mois depuis le 28 octobre 2024, pour le trouble de jouissance subi du fait de l'insalubrité du logement, soit à ce jour, 600 € (au 30 octobre 2025), sauf à parfaire au jour de la décision, à intervenir, CONDAMNER solidairement les époux [S] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.
Appelée, l'affaire a été renvoyée au 11 mars 2026.
A l'audience, en demande, Monsieur [N], représenté, s'en réfère à son assignation.
En défense, Monsieur et Madame [S], représentés demandent pour leur part au Tribunal : IN LIMINE LITIS DECLARER irrecevable l'assignation de Monsieur [N], en l'absence de tentative de conciliation préalable ; A défaut, DEBOUTER Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires en l'absence de préjudice ; CONDAMNER Monsieur [N] au versement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER Monsieur [N] au versement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire est mise en délibéré au 13 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
In limine litis, sur l'absence de tentative de conciliation :
Selon les termes de l'article 750-1 Code de procédure civile : " En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023." En l'espèce, il ressort qu'aucune tentative de conciliation n'est produite aux débats par Monsieur [N].
Il n'est nullement démontré par le demandeur de motif légitime tel que prévu à l'alinéa 3 de l'article 750-1 Code de procédure civile,
En conséquence, la demande formée par Monsieur [N] sera déclarée irrecevable,
Sur les frais irrépétibles et les dépens : En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens", Monsieur [N] sera condamné à payer la somme de 250,00 € à Monsieur et Madame [S],
Aux termes de l'article 696 du même code, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie", en conséquence, Monsieur [N] sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable les demandes formées par Monsieur [K] [N],
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer la somme de 250,00 € à Monsieur [B] [S] et Madame [D] [U], épouse [S], application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'a…
Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à u…
Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
23/10/2026MOTIFS I. Sur le préjudice de jouissance Il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son …
Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délai pour quitter les lieux Aux termes du premier alinéa de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usag…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 mai 2026, sous le numéro 25/01693.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01693. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.