Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
13 mai 2026
Numéro de rôle
25/01291
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 386 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

N° RG 25/01291 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LGJH

[G] [X]

C/

S.C.I. LA BOHEMIENNE

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 MAI 2026

DEMANDERESSE:

Mme [G] [X] née le 20 Décembre 1956 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne

DEFENDERESSE:

S.C.I. LA BOHEMIENNE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 11 mars 2026 Date du Délibéré : 13 mai 2026

DÉCISION :

contradictoire , en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de location en date du 29 avril 2024, la S.C.I. LA BOHEMIENNE a donné à bail à Madame [G] [X] un appartement à usage d’habitation situé à [Localité 4], [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 620 € et 70 € de provisions mensuelles pour charges, comprenant la consommation personnelle d’électricité, la répartition des charges locatives communes suivant le ratio de 49/259ème, la production et la fourniture d’eau sanitaire domestique. Cette prise à bail a donné lieu à un dépôt de garantie pour un montant de 620 €.

Un certain nombre d’échanges de courriers, de courriels et de réunions entre les locataires, dont Madame [X], et le bailleur, relatifs au calcul des charges se sont déroulées, sans possibilité d’accord.

Un procès-verbal de non conciliation a été rendu le 30 juin 2025 par la Commission départementale de conciliation des rapports locatif du Gard qui a constaté que “Les deux parties ne parviennent pas à la conciliation. La locataire veut payer seulement sa consommation. Le bailleur devra reprendre l’organisation de sa gestion tant pour l’eau et son installation et l’impossibilité de vendre de l’électricité“.

C’est en l’état que Madame [G] [X] a saisi le Tribunal judiciaire de NIMES par requête aux fins de saisine du Juge des contentieux de la protection en date du 09 septembre 2025, enregistrée au greffe à cette date.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 et renvoyée au 11 mars 2026.

A l’audience en demande, Madame [X], présente, fait état de problèmes sur l’électricité avec un compteur qui n’enregistre que les heures pleines et des courts-circuits et indique qu’il n’y a pas eu d’analyse d’eau depuis 2024. Elle demande au Tribunal le remboursement d’un trop payé de 446,52 € et 1 500 € de dommages et intérêts.

En défense, la S.C.I. LA BOHEMIENNE, représentée, réfute les arguments présentés et s’en réfère à ses conclusions.

L’affaire est mise en délibéré au 13 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Concernant le montant des charges locatives :

Aux termes de l'article 23 de la loi du 06 juillet 1989 : “Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.

Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande. Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.“,

En l’espèce, Madame [X] produit aux débats, notamment : Le contrat de location en date du 29 avril 2024, Le procès-verbal de non conciliation du 30 juin 2025, La convention de partage de compteur électrique, signée le 29 avril 2024, Le tableau de répartition des charges annuelles 2024, Le tableau d’électricité 2024, Le récapitulatif des frais de forage 2023 et 2024, Le mail relatif à la non potabilité de l’eau du 5 décembre 2024, La régularisation des charges annuelles du 1er janvier 2025, Le courrier au propriétaire du 28 janvier 2025, La réponse du propriétaire du 31 janvier 2025, Le compte rendu de la réunion du 17 février 2025, La régularisation des charges annuelles du 5 juillet 2025, Le bail de location d’un garage pour un loyer mensuel de 98 € et 5 € de provisions mensuelles pour charges, Les différentes factures d’eau, d’EDF et de travaux, Le tableau de calcul de la demande de rectification des charges pour un montant de 446,52 €.

Pour sa part la S.C.I. LA BOHEMIENNE produit : Le contrat de location en date 29 avril 2024, Le tableau de répartition des charges annuelles 2024, Les rapports d’analyse d’eau des 19 décembre 2024 et 2 février 2025, Le schéma de distribution électrique, La convention de partage de compteur électrique,

En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, des régularisations de charges effectuées par la S.C.I. LA BOHEMIENNE à la suite de la réunion de la Commission départementale de conciliation des rapports locatif du Gard et Madame [X] ne démontrant pas une surfacturation de la consommation d’électricité, elle sera déboutée des demandes formées au titre de la régularisation des charges.

Sur la demande de de dommages et intérêts :

Madame [X] ne produisant aucune pièce justificative à l’appui de sa demande, elle en sera déboutée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n’y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Aux termes de l'article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.“, en conséquence, Madame [X] sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Madame [G] [X] de l’ensemble de ses demandes,

DIT qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Madame [G] [X] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 mai 2026, sous le numéro 25/01291.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01291. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.