Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Privas
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/02752
- Formation
- AFFAIRES FAMILIALES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 562 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 21 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/02752 - N° Portalis DBWS-W-B7J-ENXD AFFAIRE : [D] /
Grosse Maître Jean LECAT de la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA Me Laure KACEM-DORNE
Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEURS :
Monsieur [F], [C], [X] [D] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Laure KACEM-DORNE, avocat au barreau d’ARDECHE
Et
Madame [G] [I] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 05 Mars 2026, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 02 Avril 2026;
Après mise en délibéré au 21 Mai 2026 pour mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce du 13 octobre 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
- Monsieur [F], [C], [X] [D], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (07), et de - Madame [G] [I], née le [Date naissance 2] 1976 à à [Localité 4] (07),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] (07) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
HOMOLOGUE la convention signée le 13 octobre 2025 par Monsieur [F] [D] et Madame [G] [I], réglant tout ou partie des conséquences de leur divorce, tant à leur égard qu’à l’égard de [Q] [D], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 6] (07), laquelle sera annexée à la présente décision ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial pour ce qu’ils n’auraient pas conventionnellement réglé ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] et Madame [G] [I] au partage à parts égales des dépens ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu'un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement, c’est-à-dire un écrit dans lequel les parties reconnaissent et acceptent la présente décision et renoncent à en faire appel, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à sa signification en se rapprochant d’un commissaire de justice (huissier), pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier)
RAPPELLE l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision s’agissant de l'exercice de l'autorité parentale ;
Du reste, RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 25/02752.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.