Autres demandes en matière de succession

Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 mai 2026
Numéro de rôle
26/51081
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 237 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/51081 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6RT

N° : 7 - PG

Assignation du : 10 Février 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 mai 2026

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [I] [R] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Cordélia DE MONTMORT, avocat au barreau de PARIS - #G0541 pour la SELARL COURSANGE Avocats

DEFENDERESSE

La S.E.L.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS - #E435 pour la SELAS LACAN AVOCATS

DÉBATS

A l’audience du 13 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,

Par Jugement définitif rendu le 2 novembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, M. [Z] [S] a été condamné à payer à Madame [I] [R] : - 155.000 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,95% à compter du 30 avril 2008, - 100.000 € avec intérêt au taux légal à compter du 27 mai 2011, - 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [Z] [S] est décédé le [Date décès 1] 2019. L’Etude [1] est saisie de cette succession.

En raison du refus de fournir à la créancière tout renseignement sur les ayants droits de la succession de feu [Z] [S], empêchant ainsi toute poursuite contre les héritiers du défunt, par acte du10 février 2026, Mme [I] [R] a fait assigner la SELARL [1], notaire, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de : Vu notamment l’article 834 du Code de procédure civile, Vu notamment les articles 870 et 877 du Code civil, Vu notamment les articles L. 131-1 et L. 131 -3 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu notamment les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, - ORDONNER à la SELARL [1] prise en la personne de ses représentants légaux de communiquer à Madame [I] [R] sous astreinte de 100 € par jour à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, l’acte de notoriété établi à la suite du décès de feu [Z] [S], à défaut un projet d’acte de notoriété et encore à défaut les nom, prénoms date et lieu de naissance, profession et adresse de tous les ayants droits de la succession de feu [Z] [S] ; - CONDAMNER la SELARL [1] prise en la personne de ses représentants légaux à payer Madame [I] [R] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 13 avril 2026, le conseil de la demanderesse a sollicité le bénéfice des termes de son assignation, exposant avoir déclaré sa créance à la défenderesse, en charge de la succession mais aucune liquidation de la succession n’étant encore intervenue et le notaire refusant de lui transmettre les informations sollicitées sur l’identité des ayants-droits pour lui permettre de recouvrer sa créance, empêchant dès lors l’exécution du titre exécutoire qu’elle détient.

En réplique, le conseil de la SELARL [1] a indiqué que sa cliente n’avait établi aucun acte de notoriété susceptible d’être communiqué dans cette affaire et que le secret professionnel ne peut être levé pour transmettre des informations non établies dans un acte, rappelant que le secret professionnel du notaire est intangible et ne cède pas devant le droit à la preuve (1ère civ, 4 juin 2014, n°12-21.244).

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et à la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la demande de communication En l’espèce, la demanderesse se fonde sur l’article 834 du code de procédure civile et l’urgence ainsi que sur les articles 870 et 877 du code civil aux termes desquels il lui appartient de signifier aux héritiers le titre exécutoire qu’elle détient à l’encontre du défunt mais ne démontre aucun caractère d’urgence à sa demande, notamment au regard de la prescription éventuelle encourue du titre exécutoire. En l’absence de toute urgence caractérisée, ce fondement sera écarté. En revanche, il convient d’examiner la demande de communication d’informations par l’étude de notaires défenderesse à l’aune de l’article 23 de la loi du 25 ventôse An XI selon lequel : « Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication. »

Cette disposition, qui est d’interprétation stricte, ne permet la levée par l’autorité judiciaire du secret professionnel auquel est tenu le notaire, que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis (notamment 1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-23.160 ; 1re Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.679).

Au cas présent, la demanderesse expose qu’elle est titulaire d’un titre exécutoire à l’encontre du défunt qu’il lui appartient de signifier aux ayants-droits pour permettre le recouvrement, nécessitant de connaître l’identité des héritiers pour régulariser la procédure.

En réponse, l’étude notariale indique ne pas être dépositaire ni avoir établi l’acte de notoriété de Monsieur [Z] [S], qu’elle n’est donc pas en mesure de communiquer, ne pouvant par ailleurs être contrainte à communiquer des informations sur l’identité des héritiers, l’article 23 de la loi du 25 ventôse An XI l’autorisant uniquement à communiquer des actes et non des informations.

En l’espèce, l’acte de notoriété à la suite du décès de M. [Z] [S] n’ayant pas été établi à ce jour, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication d’un tel document.

Par ailleurs, la demande visant à communiquer « un projet d’acte de notoriété et encore à défaut les nom, prénoms date et lieu de naissance, profession et adresse de tous les ayants droits de la succession » ne vise pas la délivrance d’un acte, au sens de l’article 23 de la loi du 25 ventôse An XI et il ne peut être fait droit à cette demande de communication sur ce fondement.

Par conséquent, Mme [I] [R] est déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Sur les autres demandes

L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [I] [R], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune demande n’a été formulée en défense sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Déboutons Mme [I] [R] de l’intégralité de ses demandes ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la requérante la charge des dépens de la présente instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1] le 27 mai 2026

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Pauline LESTERLIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 mai 2026, sous le numéro 26/51081.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.