Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 mai 2026
Numéro de rôle
26/00872
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
463 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 26/00872 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSDC

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 29 Décembre 2025

Date de saisine : 16 Janvier 2026

Nature de l'affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions

Décision attaquée : RG n° 25/54901 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 15 Novembre 2025

Appelants :

Monsieur [B] [N],

Madame [A] [Q] épouse [N],

Représentés par Me Sintes DINGAMGOTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1086 - N° du dossier 25-124

Intimé :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE [G], représenté par Me Caroline VILAIN de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098 - N° du dossier [U]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° 70 , 2 pages)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

Par déclaration en date du 29 décembre 2025, Mme [A] [O] épouse [N] et M. [B] [N] ont interjeté appel d'une ordonnance rendue le 25 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Paris (17e arrondissement).

Dans leurs conclusions remises et notifiées le 1er avril 2026, les époux [N] demandent de déclarer parfait leur désistement d'appel, de constater l'extinction de la présente instance et de prononcer le dessaisissement de la cour.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel est fait sans réserve et l'intimé n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident.

Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement des appelants, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Disons parfait le désistement d'appel de Mme [A] [O] épouse [N] et de M. [B] [N] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que Mme [A] [O] épouse [N] et M. [B] [N] supporteront les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

Paris, le 26 Mai 2026

La greffière La présidente

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 mai 2026, sous le numéro 26/00872.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.