Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00132
Formation
TPRX CHATELLERAULT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 011 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° RG N° RG 25/00132 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYBE Nature de l'affaire : 5AA

S.C.I. HUBLIN C/ [Z] [I]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 11 DECEMBRE 2025

Sous la Présidence de M. VANDROMME-DEWEINE Sébastien, Juge au tribunal judiciaire de POITIERS et délégué dans les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assisté de Madame PILORGET Morgane Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 09 OCTOBRE 2025, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. HUBLIN, [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Laurence RIBAUT, avocat au barreau de TOURS,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [I] né le 19 Avril 1997 à [Localité 2], [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, non représenté

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 12 décembre 2024, la SCI HUBLIN a consenti à M. [Z] [I] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 3], pour initialement un loyer mensuel de 590 euros ainsi que 10 euros de provisions mensuelles sur charges.

En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SCI HUBLIN a fait signifier à M. [Z] [I] le 24 mars 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2.310 euros.

Par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2025 remis à étude, la SCI HUBLIN a fait assigner M. [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Châtellerault, afin d'obtenir principalement que le bail soit résilié, que l'expulsion soit ordonnée, et que soit prononcée une condamnation au paiement des arriérés de loyers et de charges ainsi que la fixation d'une indemnité d'occupation.

L'affaire a été retenue à l'audience du 09 octobre 2025.

En demande, la SCI HUBLIN, se faisant représenter par son conseil, lequel se réfère à l'audience à son acte introductif d'instance complété par ses observations orales, demande au juge des contentieux de la protection de, notamment : Constater qu'elle se désiste de toutes ses demandes, sauf celle relative à l'arriéré locatif, outre les frais et dépens ;Condamner M. [Z] [I] au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 4.780 euros au 04 août 2025, outre intérêts légaux sur le tout à compter du jugement ;Condamner M. [Z] [I] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [Z] [I] aux dépens dont le commandement de payer. Au soutien de ses demandes, SCI HUBLIN précise que le locataire est parti avant l'audience et qu'un état des lieux de sortie par commissaire de justice a été établi le 04 août 2025.

En défense, M. [Z] [I] n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement partiel.

Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile et au vu du départ du locataire avant l'audience, il convient de juger que la SCI HUBLIN se désiste valablement de toutes ses demandes sauf celle relative à l'arriéré locatif, outre les frais et dépens.

Sur le montant de l'arriéré locatif.

En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il résulte de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

La SCI HUBLIN produit aux débats un décompte, détaillé dans le commandement de payer et le corps de l'assignation, et complété par les observations orales à l'audience, aux termes duquel la dette de M. [Z] [I] s'élève à la somme de 4.780 euros au titre de l'arriéré locatif au 04 août 2025.

Il n'est justifié devant le juge aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette, même d'office.

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En conséquence, il sera prononcé contre M. [Z] [I] une condamnation à payer à la SCI HUBLIN la somme de 4.780 euros au titre de l'arriéré locatif au 04 août 2025.

Par application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article 5 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal sont accordés sur le tout à compter du jugement.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de jugement.

Sur les dépens.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Z] [I], ayant qualité de partie perdante, à supporter la condamnation aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 24 mars 2025, de sa dénonce à la CCAPEX du 26 mars 2025, de l'assignation du 03 juillet 2025 et de sa notification à l'autorité préfectorale du 04 juillet 2025.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, il y a également lieu de condamner M. [Z] [I], supportant la condamnation aux dépens, à payer à la SCI HUBLIN la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.

Sur l'exécution provisoire.

Le jugement, en dernier ressort au vu du montant de la demande maintenue, est exécutoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la SCI HUBLIN se désiste valablement de toutes ses demandes, sauf celle relative à l'arriéré locatif, outre les frais et dépens ;

CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à la SCI HUBLIN la somme de 4.780 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 04 août 2025, avec intérêts au taux légal sur le tout à compter du jugement ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 mars 2025, de sa dénonce à la CCAPEX du 26 mars 2025, de l'assignation du 03 juillet 2025 et de sa notification à l'autorité préfectorale du 04 juillet 2025 ;

CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à la SCI HUBLIN la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le jugement en dernier ressort est exécutoire.

Le Greffier Le Juge

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Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/00132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.