Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
26/00069
Formation
JCTX CIVIL - 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
530 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00069 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E6X2

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 21 Mai 2026

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. SNCD, demeurant [Adresse 1] représentée par Madame [V] [H], gérante

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026

DECISION : Réputée contradictoire, dernier ressort, rendue publiquement le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à :

Copie à : Sarl SNCD

RG N° 26-69. Jugement du 21 mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par ordonnance d'injonction en date du 14 novembre 2025, [J] [F] a été condamné à payer à la SARL SNCD la somme de 421,44 Euros, outre les intérêts et dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à [J] [F], le 15 décembre 2025, par remise à sa personne.

[J] [F] a formé opposition en date du 13 janvier 2026, par courrier recommandé.

Les parties ont été convoquées à l'audience par le greffe.

La SARL SNCD a présenté ses demandes dans ses écritures enrôlées en date du 10 mars 2026, développées à l'audience. Il est demandé : DEBOUTER la société [F] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions. DECLARER recevable les demandes de la société SNCD. CONDAMNER la société [F] [J] à payer à la société SNCD la somme de 421.44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'ordonnance et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, et de la clause pénale et accessoires. CONDAMNER la société [F] [J] à payer à la société SNCD la somme de 700.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LA CONDAMNER au entiers dépens. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

À l’audience du 12 mars 2026, le Tribunal a invité la demanderesse à produire l’acte de signification de l’ordonnance. Il a été déféré.

[J] [F] n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Sur l'opposition : L'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer a été formée dans le respect des forme et délais exigés par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Il y a lieu de recevoir l'opposition et d'annuler l'ordonnance contestée.

Sur le respect du contradictoire Il apparait que la convocation du défendeur à l’audience par courrier recommandé n’a pas donné lieu à un retour de l’avis de réception signé. De même, il ne ressort pas du dossier que la demanderesse a porté à la connaissance du défendeur ses nouvelles demandes contenues dans ses écritures. Il convient donc de rouvrir les débats à ces fins.

Solution du litige

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs Le Tribunal

Statuant en dernier ressort : Reçoit l'opposition formée à l'ordonnance d'injonction de payer du 14 novembre 2025 et la dit régulière ; Annule l'ordonnance contestée et lui substitue le présent jugement ;

Avant dire droit : Rouvre les débats à l’audience du 18 juin 2026, 14 h (salle 3, Tribunal judiciaire, [Adresse 3]), à laquelle les parties sont invitées à comparaître, afin que la SARL SNCD fasse citer [J] [F] et lui signifie ses demandes nouvelles.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 26/00069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.