Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vannes
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00069
- Formation
- JCTX CIVIL - 10 000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 530 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00069 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E6X2
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. SNCD, demeurant [Adresse 1] représentée par Madame [V] [H], gérante
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
DECISION : Réputée contradictoire, dernier ressort, rendue publiquement le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
Copie à : Sarl SNCD
RG N° 26-69. Jugement du 21 mai 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Par ordonnance d'injonction en date du 14 novembre 2025, [J] [F] a été condamné à payer à la SARL SNCD la somme de 421,44 Euros, outre les intérêts et dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à [J] [F], le 15 décembre 2025, par remise à sa personne.
[J] [F] a formé opposition en date du 13 janvier 2026, par courrier recommandé.
Les parties ont été convoquées à l'audience par le greffe.
La SARL SNCD a présenté ses demandes dans ses écritures enrôlées en date du 10 mars 2026, développées à l'audience. Il est demandé : DEBOUTER la société [F] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions. DECLARER recevable les demandes de la société SNCD. CONDAMNER la société [F] [J] à payer à la société SNCD la somme de 421.44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'ordonnance et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, et de la clause pénale et accessoires. CONDAMNER la société [F] [J] à payer à la société SNCD la somme de 700.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LA CONDAMNER au entiers dépens. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
À l’audience du 12 mars 2026, le Tribunal a invité la demanderesse à produire l’acte de signification de l’ordonnance. Il a été déféré.
[J] [F] n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Sur l'opposition : L'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer a été formée dans le respect des forme et délais exigés par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Il y a lieu de recevoir l'opposition et d'annuler l'ordonnance contestée.
Sur le respect du contradictoire Il apparait que la convocation du défendeur à l’audience par courrier recommandé n’a pas donné lieu à un retour de l’avis de réception signé. De même, il ne ressort pas du dossier que la demanderesse a porté à la connaissance du défendeur ses nouvelles demandes contenues dans ses écritures. Il convient donc de rouvrir les débats à ces fins.
Solution du litige
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs Le Tribunal
Statuant en dernier ressort : Reçoit l'opposition formée à l'ordonnance d'injonction de payer du 14 novembre 2025 et la dit régulière ; Annule l'ordonnance contestée et lui substitue le présent jugement ;
Avant dire droit : Rouvre les débats à l’audience du 18 juin 2026, 14 h (salle 3, Tribunal judiciaire, [Adresse 3]), à laquelle les parties sont invitées à comparaître, afin que la SARL SNCD fasse citer [J] [F] et lui signifie ses demandes nouvelles.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 26/00069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.