Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 26 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00105
- Formation
- PPP Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 184 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 26 mai 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00105 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3KYG
[L] [I] [N], [U] [M] [N] épouse [N]
C/
[B] [C], Association LE PRADO 33 (ASAP)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 mai 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [I] [N] né le 06 Novembre 1963 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
Représenté par Me Maxime GRAVELLIER (AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES), avocat au barreau de Bordeaux,
Madame [U] [M] [N] épouse [N] née le 26 Mai 1963 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 2]
Représenté par Me Maxime GRAVELLIER (AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [C] [Adresse 4] [Localité 4]
Représenté par Mme [S] [Q], Association LE PRADO 33 (ASAP)
Association LE PRADO 33 (ASAP) ès qualité de curateur de M. [B] [C] en vertu d’une décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 04 novembre 2025 [Adresse 5] [Localité 5]
Représentée par Mme [S] [Q],
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte à effet du 16 avril 2024, Monsieur [L] [N] et Madame [M] [U] épouse [N] ont donné à bail à Monsieur [B] [C], aujourd’hui sous curatelle renforcée, un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6], au [Adresse 4] à [Localité 6].
Par jugement du 4 novembre 2025, Monsieur [C] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée, mesure confiée à l’association LE PRADO.
Des loyers étant demeurés impayés, les consorts [N] ont fait signifier au locataire le 3 juillet 2025, un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette de 1354,44 euros en principal.
Par actes des 21 et 22 janvier 2026, Monsieur et madame [N] ont fait assigner Monsieur [B] [C] et son curateur, l’association laïque PRADO devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé à l'audience du 27 mars 2026 en lui demandant de :
- le condamner à payer la somme principale 4089,04 euros outre les intérêts au taux légal à compter du commandement, - faire jouer corrélativement la clause résolutoire pour non- paiement insérée dans le bail et l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, - prononcer son expulsion, ainsi que celle de toute personne vivant sous son toit, avec le concours de la force publique si besoin est, - lui allouer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’au départ définitif, - le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens, en ce compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés conformément aux dispositions de l’article 696 du code procédure civile.
L'affaire a été débattue à l’audience du 27 mars 2026.
Lors des débats, Monsieur [L] [N] et Madame [M] [U] épouse [N], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes, sauf à actualiser leur créance à la somme de 5609,77 euros selon un décompte FONCIA fourni à l’audience. Les bailleurs s’opposent à tout délai.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par les consorts [N] à l'audience, pour l'exposé complet de leurs prétentions et de leurs moyens et dans lesquelles ils précisent que l’indemnité d'occupation a lieu d’être fixée au montant du loyer et des charges avec revalorisation au même titre que le loyer.
En défense, Monsieur [B] [C] est représenté par son curateur, ASSOCIATION LAIQUE PRADO (Madame [S] [Q]) selon pouvoir du 5 février 2026. Il est exposé que l’association a repris le paiement des loyers courants dès le mois de janvier 2026, et que des premiers versements complémentaires ont été versés à FONCIA. Il est donc sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En l’espèce, il existe un point de contestation sur le montant effectif du solde restant à devoir par le défendeur à ses bailleurs. Il est constant que Monsieur [C] a fait l’objet d’une mesure de protection très récente (4 novembre 2025). LE PRADO expose à l’audience que la reprise du paiement des loyers remonte à janvier 2026, et que des premiers versements complémentaires ont été effectués (700 euros en trois versements, en sus du loyer courant).
De son côté, le conseil des demandeurs déclare ignorer l’existence de ces versements, et l’examen du décompte FONCIA, à jour au 20 mars 2026, ne permet pas de détecter la réalité de ces nouveaux versements par la curatelle.
Qui plus est, les montants figurant sur le décompte FONCIA, au crédit, ne correspondent pas aux montant des paiements figurant sur le relevé de gestion du PRADO. En définitive, le compte de gestion de la curatelle fait état de versements totalisant 2043,72 euros depuis début janvier 2026 tandis que FONCIA ne mentionne que des prélèvements rejetés sur son historique.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin que le juge des référés, juge de l’évidence, statue après un débat contradictoire entre les parties et en connaissance de l’intégralité des causes et conséquences du litige, il y a lieu de rouvrir les débats à l’audience du VENDREDI 10 JUILLET 2026 à 10h30, à charge pour les parties d’apporter tout éclaircissement sur le montant précis du solde locatif, objet du litige. L’association PRADO devra notamment produire tout justificatif des paiements mentionnés dans son compte de gestion depuis début janvier 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à produire tout élément probant à l’effet d’attester du montant de la dette,
INVITE en particulier l’ASSOCIATION LAIQUE PRADO à justifier des paiements allégués pour le compte de Monsieur [B] [C] au profit du gestionnaire FONCIA,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience des référés qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité, [Adresse 2], le VENDREDI 10 JUILLET 2026 à 10h30,
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 2] ;
RESERVE les demandes et les dépens,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 26 mai 2026, sous le numéro 26/00105.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.