Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
26 mai 2026
Numéro de rôle
26/00721
Formation
REFERES Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 282 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00721 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NDQY

PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame BATTUT, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société ND DE PROVENCE, ERA IMMOBILIER NOTRE DAME DE PROVENCE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 819 886 409 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,

représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Beverly CAMBIER, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE

DEFENDEURS

La Société SMABTP, Société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°775 684 764 dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

La Société URBAVIA, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°820 632 362 dont le siège social est [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

toutes les deux représentées par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Elisabeth BEDROSSIAN, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE

La Société LNC BETA PROMOTION immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 813 390 68 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège,

non comparante et non représentée à l’audience

La Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, Société de droit étranger immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 484 373 295 dont le siège social est [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Julien MASCARO, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A SMA dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société ARD INGENIERIE

représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON-KLEIN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, substitué à l'audience par Maître Anne SAMBUC, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE

La Société ARD INGENIERIE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 390 074 706, dont le siège social est [Adresse 8] [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

En sa qualité de Maître d’œuvre d’exécution, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante

Maître [O] [R], mandataire judiciaire, sis [Adresse 11], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société AZUR BAT CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°797 877 149 dont le siège social est sis [Adresse 12] et encore [Adresse 13]

non comparant

La Société AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,

En sa qualité d’assureur d’AZUR BAT CONSTRUCTION, Police n° 6079790804 dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Laura GUILABERT, avocate au barreau de MARSEILLE

La Société ROMAX MEDITERRANEE immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°499 438 562 dont le siège social est sis [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,

Chauffage Plomberie, Sanitaire VMC, dont le siège social est sis [Adresse 17]

non comparante

MMA IARD Société Anonyme, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS du MANS n0440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 18] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), Société d’assurances mutuelles à cotisations fixes fond d’établissements, immatriculée au RCS du MANS n°775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 18] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège. prises en leur qualité d’assureurs de la société ROMAX MEDITERRANEE, selon police n°140189396. toutes les deux représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, sustituée à l’audience par Maître Charlotte TASSY, avocate au barreau de MARSEILLE

*****

Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Aix en Provence rendue le 28 avril 2026, (N° RG 25/00771 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MV44)

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES le 28 Avril 2026, sollicitant la rectification de la décision précitée en ce que la société SMA, bien que régulièrement assignée en qualité d’assureur de la société ARD INGENIEIRIE et mentionnée dans le corps de la décision n’apparait pas dans le chapeau de l’ordonnance mentionnant l’ensemble des parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».

En l'espèce, il apparaît que la société SMA a été régulièrement assignée en qualité d’assureur de la société ARD INGENIERIE dans le cadre de l’instance. Elle apparait bien dans le corps de la décision et dans le dispositif de la décision qui ordonne une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties. Cependant, son nom a été omis dans le chapeau de la décision.

Il convient dès lors de rectifier l’ordonnance en ce sens et de rajouter cette partie parmi les défendeurs dans le chapeau de la décision.

Le reste de la décision demeurera inchangé.

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en rectification d’erreur matérielle

ORDONNONS la rectification de l'ordonnance rendue le 28 avril 2026 en ce sens qu’il convient de rajouter dans le chapeau de l’ordonnance, parmi les défendeurs, la mention :

“ la S.A SMA dont le siège social est [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société ARD INGENIERIE

représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON-KLEIN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, substitué à l'audience par Maître Anne SAMBUC, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE”

DISONS que le reste de la décision demeurera inchangée ;

ORDONNONS la mention de la rectification sur la minute de l'ordonnance rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 mai 2026, sous le numéro 26/00721.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.