Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 23 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/03766
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 403 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] -------------- Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03766 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLDV
Le 23 Mai 2026
Devant Nous, Véronique BASTOS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laura BERTIGNAC, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt criminel rendu le 5 novembre 2019 par la cour d’assises de la Haute-Garonne prononçant à l’encontre de Monsieur [B] [E] [N] [X] une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 avril 2026 par M. LE PRÉFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [B] [E] [N] [X], notifiée à l’intéressé le 23 avril 2026 à 08h45 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 avril 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [B] [E] [N] [X] pour une durée de vingt-six jours,
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE datée du 22 mai 2026, reçue le au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires de :
M. [B] [E] [N] [X] né le 01 Octobre 1986 à [Localité 2] (BANGLADESH), de nationalité Bangladaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 22 mai 2026 ;
En présence de [L] [H], interprète en langue bengali, assermentée auprès de la cour d’appel de Colmar,
Dossier N° RG 26/03766 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLDV Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Hélène GORET, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. [B] [E] [N] [X] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, Monsieur [B] [E] [N] [X] est placé au centre de rétention administrative depuis le 23 avril 2026 en vue d’exécuter une peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt du 5 novembre 2019 par la Cour d’Assises du Département de la Haute-Garonne.
La Préfecture produit un courrier officiel adressé à l’ambassade du Bangladesh en date du 25 novembre 2025 aux fins de demande de laissez-passer - Monsieur [X] étant dépourvu de tout d’ocument d’identité ou de voyage en cours de validité - et transmis dès le lendemain à l’UCI, alors que M. [X] était toujours incarcéré; que par un courrier électronique en date du 15 avril 2026, l’UCI a confirmé à la Préfecture avoir transmis la demande de laissez-passer consulaire aux autorités bangladaises en vue d’une date d’audition; qu’un relance a été effectuée le 19 mai 2026.
En réponse aux observations formulées à l’audience par le Conseil de M. [X] , il ne saurait être exigé de la Préfecture qu’elle relance toutes les semaines le Consulat du Bangladesh, l’Administration ne disposant d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard d’un Etat étranger souverain.
En tout état de cause, les relances ont abouti car la Préfecture démontre que l’UCI lui a confirmé, par courriel du 22 mai 2026, que la date d’audition de Monsieur [X] [B],est fixée au Mardi 9 juin 2026 à 11h00 au consulat du BANGLADESH à [Localité 3]; que les instructions fournies par courriel démontrent que cette audition est bien prévue; qu’il n’est dès lors pas nécessaire de produire une convocation émanant du consulat lui-même.
Au regard des diligences entreprises par la Préfecture, et du profil de M. [B] [X], dont le comportement, en l’état de ses antécédents judiciaires et de la peine d’interdiction définitive du territoire français dont il est frappé, constitue une menace pour l’ordre public, il convient d’ordonner une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [B] [E] [N] [X], au centre de rétention de [Localité 4] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 23 mai 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 23 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 mai 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 23 Mai 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 23 mai 2026, sous le numéro 26/03766.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.