Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
25 mai 2026
Numéro de rôle
26/03962
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 582 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/03962 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MHPU Minute n° 331/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE RECONDUITE À

LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

Le 25 mai 2026,

Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté de Odile JACQUOUTON, Greffier,

Étant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’arrêté de M. le Préfet de LA [Localité 2]- ATLANTIQUE en date du 02 décembre 2024, notifié à M. [M] [V] le 03 décembre 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;

Vu l’arrêté de M. le Préfet de LA [Localité 2] ATLANTIQUE en date du 20/05/2026 notifié à M. [M] [V] le 20/05/2026 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête introduite par M. [M] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de M. [W] DE LA [Z] en date du 24 mai 2026, reçue le 24 mai 2026 à 8h58 au greffe du Tribunal ;

Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 3] Jacques ;

Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [M] [V] né le 05 Août 2001 à [Localité 4] (SIERRA LEONE) de nationalité Sierra-Léonaise

Assisté de Me Enzo SEMINO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de M. [X], dûment convoqué,

En l’absence du Procureur de la République, avisé,

Mentionnons que M. [W] DE LA [Z], le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Le représentant de M. [W] DE LA [Z] en sa demande de prolongation de la rétention administrative.

Me [K] [O] en ses observations.

M. [M] [V] en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 20 mai 2026 à 17h30 et pour une durée de 96 heures.

Sur la régularité du placement en rétention

- Sur le moyen tiré du dépassement de la durée des périodes de rétention sur la base d’une même mesure d’éloignement : Le conseil de Monsieur [M] [V] fait valoir que qu’en additionnant les différentes mesures de rétention administrative dont son client a fait l’objet sur la base d’une même mesure d’éloignement, il a été placé en rétention au-delà de la durée maximale de çà jours prévue à l’article L.742-4 du CESEDA. L’article L742-4 du CESEDA dernier alinéa dispose que la durée maximale de la rétention ne peut pas excéder 90 jours. Aux termes de l’article 15 §1 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la cour de justice des communautés européennes (CJCE) le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.

Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. Il ressort de l’arrêt C-150/24 du 05 mars 2026, que la cour de justice de l’union européenne (CJUE) a considéré que pour calculer la durée maximale de la rétention, il fallait additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur la base d’une seule et même décision de retour, sauf sanction pénale, ce même si ces périodes étaient entrecoupées de périodes de liberté et ce même si un changement de circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée était intervenu. Ainsi, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des périodes de rétention effectuées en exécution d’une seule et même décision d’éloignement pour vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre, que le texte susvisé à vocation à garantir, n’est pas dépassée. En l’espèce et au regard des éléments de la saisine, M. [V] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 2 décembre 2024 à l’initiative de la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique. Il a été placé en rétention administrative le 3 décembre 2024 et a effectué une période de rétention de 90 jours. Le 17 septembre 2025, il a une nouvelle fois été placé en rétention, sur la base de cette même mesure d’éloignement du 2 décembre 2024, jusqu’au 21 octobre 2025, date de sa remise en liberté. Dans le cadre de la présente procédure, il a été placé en rétention le 20 mai 2026, sur la base de la même mesure d’éloignement.

Il en résulte que l’écoulement de la durée maximale de la rétention administrative telle que prévue par le droit français pour l’exécution d’une même décision ne permettait plus de prendre une nouvelle mesure de rétention administrative.

En conséquence, la requête a été présentée alors que la durée maximale de la rétention administrative était déjà atteinte.

Il y a dès lors lieu de considérer que la requête n’est pas recevable et de rejeter la demande la préfecture.

Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, constatons l’irrégularité de la procédure et ne faisons pas droit à la requête du Préfet.

Sur la demande d’indemnité

Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 1000 euros euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. [W] [T] es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l’irrecevabilité de la requête de la préfecture de la [Localité 2] ATLANTIQUE de la procédure ;

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;

Mettons fin à la rétention administrative de M. [M] [V] ;

Condamnons M. [X], es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me [K] [O], conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 1]) ;

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national ;

Décision rendue en audience publique le 25 Mai 2026 à 13h43 .

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par courriel à la préfecture de la [Localité 2] ATLANTIQUE Le 25 Mai 2026 Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Enzo SEMINO Le 25 Mai 2026 Le greffier,

Copie transmise par courriel pour notification à M. [M] [V], par l’intermédiaire du Directeur du CRA Le 25 Mai 2026 Le greffier,

Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République Le 25 Mai 2026 à 13h47 Heures Le greffier,

Copie remise au Procureur de la République à 14 Heures 00 Le Procureur de la République,

Copie transmise par courriel au Tribunal Administratif Rennes ([Courriel 2])

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 25 mai 2026, sous le numéro 26/03962.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.