Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2025J00078
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 459 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Instances n°2025J00078 et 2026J00016
Première cause :
PARTIE(S) EN DEMANDE : * LA BOITE A IMAGES [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître César MICHEL et [V] [Y] - [Adresse 2] Maître [C] [Z] - [Adresse 3].
Madame [B] [O]
[Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître César MICHEL et [V] [Y] - [Adresse 2] Maître [C] [Z] - [Adresse 3].-
PARTIE(S) EN DEFENSE :
La SAS CABINET PATRIMONIAL [Adresse 4], DEFENDEUR - représenté(e) par Maître ETCHEVERRY Violaine - Selarl Carene Avocats [Adresse 5] SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE - MAITRE SOPHIE HAUSSETETE - [Adresse 6].
Deuxième cause :
PARTIE(S) EN DEMANDE : La SAS CABINET PATRIMONIAL
[Adresse 4], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître ETCHEVERRY Violaine - Selarl Carene Avocats [Adresse 5] SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE - MAITRE SOPHIE HAUSSETETE - [Adresse 6].
PARTIE(S) EN DEFENSE : * La SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7], DÉFENDEUR - représenté(e) par [I] [S] - Maître Philippe GLASER - [Adresse 8] Maître Isabelle MISSOTY - [Adresse 9]. * La SA MMA IARD
[Adresse 7], DÉFENDEUR - représenté(e) par [I] [S] - Maître Philippe GLASER - [Adresse 8] Maître Isabelle MISSOTY - [Adresse 9].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier FRAQUETJuges : Monsieur François REMONT et Madame Valérie BOULANGER
DEBATS
Audience de Monsieur François REMONT, Juge chargé d'instruire l'affaire le 21/04/2026. Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22/05/2026 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la jonction des instances
Attendu que les instances enrôlées sous les numéros 2025J00078 et 2026J00016 présentent entres elles des liens tels, qu'il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les dites causes ;
Sur la mise en état
Attendu qu'il ressort des éléments recueillis lors de l'audience du juge en charge d'instruire l'affaire le 21/04/2026 que la présente affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'un calendrier de procédure a été établi à cette date pour l'échange des écritures entre les parties, la date de clôture de la mise en état ayant été fixée au 17/11/2026 ;
Sur les dépens
Attendu qu'il conviendra de réserver les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2025J00078 et 2026J00016,
Fixe à l'audience de Monsieur François REMONT du Mardi 17 Novembre 2026 à 09h30, la date de clôture de la mise en état de la présente affaire suivant le calendrier établi le 21/04/2026,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.