Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026006100
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 848 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
Liquidation Judiciaire immédiate : DANIEL SERVICE PRO (SARL) RG 2026 006100
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 7 mai 2026 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre, Monsieur François VESSELY, Juge, Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, Assistés aux débats de Madame Nathalie MOURDON, Greffier. * EN AYANT DELIBERE -
Par acte en date du 13 avril 2026, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN (SA) a fait assigner la société DANIEL SERVICE PRO (SARL), [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 501 542 880 à l'audience du 7 mai 2026 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à titre subsidiaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à l'audience du 21 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN (SA) représentée par Maître Sandrine MASSOURBE a comparu.
Attendu que la société DANIEL SERVICE PRO (SARL) a fait défaut.
Attendu qu'il résulte des motifs de l'assignation que la société DANIEL SERVICE PRO (SARL) est redevable envers la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN (SA) d'une somme de 16 855,70 euros représentant un prêt impayé ainsi qu'un solde débiteur de compte courant.
Que les tentatives d'exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance.
Que la créance est certaine, liquide et exigible.
Que l'échec de ces mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société DANIEL SERVICE PRO (SARL) est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Attendu que le Commissaire de justice mandaté pour le recouvrement de ladite créance a indiqué que la société DANIEL SERVICE PRO (SARL) n'avait plus aucune activité apparente et que les locaux était manifestement vides.
Attendu qu'une saisie attribution s'est révélée infructueuse ; que malgré ces procédures, la créance n'a pas été payée et qu'aucun échéancier n'a pu être mis en place.
Attendu que selon les informations recueillies le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.
Attendu que le Ministère Public a donné un avis écrit favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu ainsi que l'état de cessation des paiements de la société DANIEL SERVICE PRO (SARL) est manifeste, tout comme l'absence de possibilité de redressement.
Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce à l'égard de la société DANIEL SERVICE PRO (SARL) - [Adresse 2],
Fixe provisoirement au 21 novembre 2024, la date de cessation des paiements,
Désigne Monsieur [M] [P] en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL [D], représentée par Maître [V] [D] - [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,
Désigne en qualité de Chargé d'Inventaire la SELARL [Adresse 4] - [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l'article R 622-4 du code de commerce,
Autorise la poursuite de l'activité pour une période de 2 mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'Administrateur s'il en a été nommé un, ou l'Administrateur, devra réunir le Comité d'Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 du Code de Commerce et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce,
Dit que conformément à l'article L 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe un rapport sur la situation du débiteur,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le liquidateur devra établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 du Code de Commerce et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L 643-9 du Code de Commerce et à neuf mois le terme imparti au liquidateur pour solliciter une éventuelle prorogation motivée du délai de clôture,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 54,37 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du liquidateur désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Nathalie MOURDON
A)
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026006100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.