Décision r e f e r e et procédure accélérée au fond
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026007481
- Formation
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 714 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 007481
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 21/05/2026
Demandeur (s) : M. [G] [M] [Adresse 1] Représentant (s) : SCP SAFRAN ET ASSOCIES Cabinet TESSLER - Me [B]-François TESSLER
Défendeur (s) : M. [P] [L] [Adresse 2] Représentant(s) : SELARL [Z] [Q] LE TARGAT BARAT BAIER
Défendeur (s) : M. [R] [F] [Adresse 3] Représentant (s) : SELARL [Z] [Q] LE [Localité 1] [Adresse 4]
Défendeur (s) : LOCOMA SAS (SAS) [Adresse 5] Représentant(s) : SELARL [Z] [Q] [J] [H] [N]
Défendeur (s) : [V] ET FILS (SA) [Adresse 6] Représentant(s) : SELARL [Z] [Q] [J] [H] [N]
Défendeur (s) : ETABLISSEMENTS [U] (SAS) [Adresse 7] Représentant(s) : SELARL [Z] [Q] [J] [H] [N]
Défendeur (s) : [Adresse 8] Représentant(s) : SELARL [Z] [Q] [J] [H] [N]
Défendeur (s) : EXPAN U SUD (COFAV) [Adresse 9] Représentant(s) : SELARL [Z] [Q] [J] [H] [N]
Défendeur (s) : MARMANDIS (SAS) [Adresse 10] [Localité 2] [Adresse 11] Représentant(s) : SELARL [Z] [Q] [Localité 3] [Adresse 12]
Défendeur (s) : SCP CBF Associés, prise en la personne de Me [B] [A], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS MARMANDIS [Adresse 13] Représentant(s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Président : Mme Catherine FANDIN
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et Procédure :
Par assignation par devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Montpellier statuant par procédure accélérée au fond, Monsieur [M] [G] a fait donner assignation à Monsieur [L] [P], Monsieur [F] [R], à la SAS LOCOMA, à la SA [V] ET FILS, à la SAS ETABLISSEMENTS [U], à la SAS EXPAN U OUEST, à la SAS EXPAN U SUD, à la SAS MARMANDIS et à la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [A] es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS MARMANDIS d'avoir à comparaître devant Monsieur le Président statuant aux fins de venir en qualité d'appui de : * désigner par application des dispositions légales et contractuelles tel(s) arbitre(s) qu'il lui plaira au lieu et place des codéfendeurs, pour permettre la constitution du Tribunal arbitral dans les conditions prévues à l'article 32 des statuts et à l'article 6.4 du protocole des interventions financières, * condamner Messieurs [L] [P], [F] [R], et les sociétés LOCOMA, [V] ET FILS, ETABLISSEMENTS [U], EXPAN U OUEST, EXPAN U SUD à payer chacun à Monsieur [M] [G] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * condamner Messieurs [L] [P], [F] [R], et les sociétés LOCOMA, [V] ET FILS, ETABLISSEMENTS [U], EXPAN U OUEST, EXPAN U SUD aux entiers dépens de l'instance.
Les défendeurs sollicitent la mise hors de cause de Messieurs [P] et [D] qui n'ont pas la qualité d'associés et demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils ont désigné leur arbitre le 31 mars 2026 en la personne de Monsieur [X] [O], Professeur à la
Faculté de droit de [Localité 4], [Adresse 14], qu'il soit jugé que la présente procédure, à cet égard est devenue sans objet, que Monsieur [G] soit débouté et condamné au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [A] es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS MARMANDIS s'en est remis à justice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce :
Attendu qu'il ressort des débats que les défendeurs en la cause ont désigné leur arbitre le 31 mars 2026 en la personne de Monsieur [X] [Y], qu'il s'ensuit que la demande est devenue à ce jour sans objet.
Attendu qu'il n'y a pas lieur à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la désignation de l'arbitre étant intervenue postérieurement à l'assignation, les dépens doivent être mis à la charge de Messieurs [P], [D], EXPAN U SUD, EXPAN U OUEST, LOCOMA, [V] ET FILS et les Etablissements [U].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Catherine FANDIN, juge de ce tribunal, statuant en procédure accélérée au fond, en qualité de juge d'appui.
Donnons acte aux défendeurs de ce qu'ils ont désigné leur arbitre le 31 mars 2026 et que la présente procédure est devenue sans objet aujourd'hui,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons Messieurs [L] [P], [F] [R], et les sociétés LOCOMA, [V] ET FILS, ETABLISSEMENTS [U], EXPAN U OUEST, EXPAN U SUD aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à hauteur de 161 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026007481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.