Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026F01928
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 476 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
13/05/2026JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F1928
Procédure
2026RJ0578
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
La société ADAM FRUITS [Adresse 1] [Localité 1]
Date d'ouverture : 26 mars 2026
Juge-Commissaire : Madame HAHNLEN Florence Juge-Commissaire suppléant : Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme
Administrateur judiciaire : La SCP AJ [A] & ASSOCIES représentée par Maître [M] [Y] [A], Maître [D] [A] et Maître [V] [X] Mandataire Judiciaire : la SELARLU [H] représentée par Maître [N] [H]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 26 mars 2026 par requête de l'administrateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
Monsieur Jean-Francois ROCHER, Juge,
Monsieur Aurélien RATTON, Juge,
assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 26/03/2026, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de La société ADAM FRUITS, nommant La SCP AJ [A] & ASSOCIES représentée par Maître [M] [Y] [A], Maître [D] [A] et en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARLU [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du Code de commerce.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil.
L'administrateur judiciaire informe le Tribunal qu'il a eu des difficultés à obtenir un tableau de bord d'exploitation conforme aux exigences de la procédure ainsi qu'un prévisionnel de trésorerie sur les prochains mois, afin d'apprécier le niveau réel de l'activité et de s'assurer de l'absence d'impasse de trésorerie. En tout état de cause, il émet un avis favorable au maintien de la période d'observation pour permettre à la société d'achever la mise en œuvre des mesures de redressement initiées, vérifier si sa rentabilité s'améliore et si la présentation d'un projet de plan de redressement est possible.
Le mandataire judiciaire est favorable au maintien de la période d'observation puisqu'il s'agit du premier retour du dossier, de l'absence de dette générée postérieurement au jugement d'ouverture et d'une position bancaire confortable.
Dans son avis écrit, le juge commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation.
Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 23/09/2026 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société ADAM FRUITS
Sur rapport du Juge-commissaire,
Vu l'article L.631-15 du Code de commerce,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT
que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 23/09/2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F01928. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.