Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement
Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 22 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00179
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 519 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance du 22 Mai 2026
N° RG 26/00179 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQUT
MINUTE N° 26/00082
[F] [Z], [W] [E]
c/
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier Mme et M. [E]agissant es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] [E] MDPH DU PUY-DE-DÔME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Pôle Social Contentieux Médical
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX,
Nous, Madame TURPIN Fabienne, Vice-Présidente chargée du pôle social, près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Monsieur Jean-Claude FORESTIER, greffier,
dans le litige opposant :
Madame [F] [Z], Monsieur [W] [E], agissant es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] [E] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
DEMANDEURS
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME [Adresse 3] [Localité 3]
DEFENDERESSE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCÉDURE
L’article L142-4 du Code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés devant le Pôle Social sont précédés d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
En l’espèce, Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [E] agissant es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] [E] ont saisi le présent Tribunal par requête enregistrée le 16 Mars 2026 d’un recours à l’encontre de la décision de la MDPH DU PUY-DE-DÔME rendue le 20 Janvier 2026 attribuant une orientation en classe [1] pour leur fille mineure.
A l’examen de la saisine, il apparaît que Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [E] agissant es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] [E] n’ont pas exercé, le recours administratif préalable obligatoire prévu à peine d’irrecevabilité.
L’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le président de formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Il conviendra, par conséquent, de déclarer le recours irrecevable et de renvoyer Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [E] agissant es qualité de représentants légaux de leur fille [X] [E] à exercer le recours administratif préalable obligatoire en saisissant de nouveau la [2] qui procédera à un nouvel examen de leur demande.
EN CONSÉQUENCE
Nous, Madame TURPIN Fabienne, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Jean-Claude FORESTIER, greffier,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS IRRECEVABLE le recours introduit par Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [E] agissant es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] [E] devant le Pôle Social de [Localité 1] le 16 Mars 2026,
DISONS que Madame [F] [Z] et Monsieur [W] doivent exercer le recours administratif préalable obligatoire en saisissant de nouveau la MDPH DU PUY-DE-DÔME
DISONS que Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [E] pourront de nouveau saisir le Pôle social lorsque la décision après recours administratif préalable obligatoire sera notifiée par la MDPH DU PUY-DE-DOME.
DISONS que les dépens déjà exposés resteront à la charge de Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [E].
RAPPELONS que dans le mois de la réception de la notification de la présente ordonnance, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4]. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision et doit être motivée, sous peine d’irrecevabilité.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 22 mai 2026, sous le numéro 26/00179.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.