Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
22 mai 2026
Numéro de rôle
25/00726
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
463 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance du 22 Mai 2026

N° RG 25/00726 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKXA

MINUTE N° 26/00080

[Z] [J]

c/

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME

Copies :

Dossier [Z] [J] CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Pôle Social Contentieux Médical

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ

LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX,

Nous, Madame TURPIN Fabienne, Vice-Présidente chargée du pôle social, près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,

assistée de Monsieur Jean-Claude FORESTIER, greffier,

dans le litige opposant :

Madame [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat : Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

A :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME Direction des Services Juridiques [Adresse 2] [Localité 3]

DEFENDERESSE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCÉDURE

L’article L142-4 du Code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés devant le Pôle Social sont précédés d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

En l’espèce, Madame [Z] [J] a saisi le présent Tribunal par requête enregistrée le 20 Novembre 2025 d’un recours à l’encontre de la décision du CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME rendu le 16 Septembre 2025 lui attribuant une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et priorité et lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.

A l’examen de la saisine, il apparaît que Madame [Z] [J] n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à peine d’irrecevabilité.

L’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le président de formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Il conviendra, par conséquent, de déclarer le recours irrecevable et de renvoyer Madame [Z] [J] à exercer son recours préalable en saisissant de nouveau le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME qui procédera à un nouvel examen de sa demande.

EN CONSÉQUENCE

Nous, Madame TURPIN Fabienne, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Jean-Claude FORESTIER, greffier,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS IRRECEVABLE le recours introduit par Madame [Z] [J] devant le Pôle Social de [Localité 1] le 20 Novembre 2025,

DISONS que Madame [Z] [J] doit exercer son recours administratif préalable obligatoire en saisissant de nouveau la [1].

DISONS que Madame [Z] [J] pourra de nouveau saisir le Pôle social lorsque la décision après recours administratif préalable obligatoire lui sera notifiée.

DISONS que les dépens déjà exposés resteront à la charge de Madame [Z] [J].

RAPPELONS que dans le mois de la réception de la notification de la présente ordonnance, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4]. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision et doit être motivée, sous peine d’irrecevabilité.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 22 mai 2026, sous le numéro 25/00726.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.