Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
24/03523
Formation
Chambre procédure écrite
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
902 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° du répertoire général : N° RG 24/03523 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I6ZV

64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 21 MAI 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat associé de la SCP INTERBARREAUX CALEX AVOCATS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18

DEFENDEURS :

Maître [V] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MENUISERIE DU CONQUERANT demeurant [Adresse 3]

non représenté

- Société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DU CONQUERANT RCS de [Localité 3] N° 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentée par la SELARL LX NORMANDIE agissant par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2026,

DÉCISION réputée contradictoire en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.

COPIE EXÉCUTOIRE à Me Jérôme MARAIS - 18, Me Jérémie PAJEOT - 125

I- Rappel des faits et procédure

Suivant devis accepté du 30 octobre 2020, M. [O] [G] faisait réaliser des travaux par la SARL MENUISIERIE DU CONQUERANT quand le 4 février 2021, il faisait une chute.

Il se trouvait en arrêt de travail depuis lors.

La SARL MENUISERIE DU CONQERANT faisait l’objet d’une procédure collective.

Par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Caen en date du 7 février 2022 relevant la forclusion concernant sa première déclaration de créance inscrivait celle au titre de son préjudice corporel à hauteur de 150.000€.

Par ordonnance en référé du 2 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Caen a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [N], lequel a déposé son rapport le 21 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date des 4 et 10 septembre 2024, M. [O] [G] a assigné Maître [V] [Z] ès liquidateur judiciaire de la SARL MENUISERIE DU CONQUERANT et la S.A. AXA FRANCE IARD assureur en responsabilité civile de l’entreprise, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui verser une somme de 37.656,50€ outre une indemnité de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Par conclusions n°2 notifiées le 7novembre 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : A titre principal, - débouter M. [O] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - limiter l’indemnisation de M. [O] [G] à la somme de 9.493,25€, - débouter M. [O] [G] du surplus de ses demandes, Très subsidiairement, - limiter l’indemnisation de M. [O] [G] à la somme de 18.896,50€, - débouter M. [O] [G] du surplus de ses demandes, En tout état de cause, - condamner M. [O] [G] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] [G] aux dépens.

Par décision du 7 janvier 2026, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixée l’affaire pour être jugée à l’audience à juge unique de réparation du préjudice corporel du 5 mars 2026 à 14 heures.

***

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

II- Sur le principe de l'indemnisation

Lors de l’accident du 4 février 2021, M. [O] [G] est tombé d’une hauteur d’un étage d’environ trois mètres à travers une trémie ouverte par la SARL MENUISERIE DU CONQUERANT et non sécurisée.

La trémie avait été ouverte le mois précédent et cette phase du chantier avait été facturée, et donc reçue par M. [O] [G], gérant de la SCI [O] [G] à la date de la facture du 12 janvier 2021, et alors que la SARL MENUISERIE DU CONQUERANT n’avait pas pour mission de réaliser l’escalier.

Dans ces conditions M. [O] [G] était seul maître de la chose à la date de l’accident.

Dans ces conditions, la responsabilité de la SARL MENUISERIE DU CONQUERANT n’étant pas établie, il convient de débouter M. [O] [G] de toutes ses demandes.

VII - Sur les autres demandes

Il n’est pas inéquitable d’allouer à la S.A. AXA FRANCE IARD une indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner M. [O] [G] qui succombe en toutes ses demandes aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DÉBOUTE M. [O] [G] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE M. [O] [G] à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé le vingt et un Mai deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Emmanuelle MAMPOUYA Lucie ROBIN LESAGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 24/03523.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.