Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
25/00665
Formation
Chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 055 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 21 MAI 2026

ab

N° 2026/ 124

Rôle N° RG 25/00665 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHWW

[F] [V] veuve [S]

[Z] [S]

[U] [S]

C/

S.A.R.L. SARL DE SAINT-RAPT & [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michèle KOTZARIKIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TARASCON en date du 18 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00016.

APPELANTS

Madame [F] [V] veuve [S]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Elise BESSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [Z] [S]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Elise BESSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [U] [S]

, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Elise BESSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.A.R.L. DE SAINT-RAPT & [R] dont le siège social est [Adresse 4], agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la succession de Monsieur [W] [S] né le 15 octobre 1923 à Gabes (Tunisie), décédé le 12 février 2013 et de Madame [A] [C] [G] épouse [S], née le 22 mars 1929 à Strasbourg (67), décédée le 06 septembre 1997 à Salon de Provence (13), désigné par ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de Tarascon le 19 mars 2018,

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès BISCH, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Agnès BISCH, Président de Chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,

Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration du 17 janvier 2025, Mme [F] [V] veuve [S], M. [Z] [S] et M. [U] [S] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, du 18 décembre 2024, qui a notamment :

reçu l'intervention volontaire de M. [Z] [S] et M. [U] [S],

dit que le bail rural du 4 janvier 1993 au profit de Mme [F] [V] n'existe plus depuis le 27 décembre 2007,

constaté l'existence d'un bail rural verbal depuis 2009 au profit de M. [U] [S] portant sur les parcelles [Localité 1] AL [Cadastre 1], contenant corps de ferme et les parcelles AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3] [Adresse 5] [Localité 2], pour un loyer de 679 euros par an,

constaté que ce bail est inopposable à l'indivision représentée par la SELARL de [Localité 3] et [R],

dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Un calendrier de procédure a été fixé avec l'accord des parties à l'audience du 30 septembre 2025 pour leurs conclusions respectives, avant le 15 décembre 2025 pour les consorts [S] et avant le 27 février 2026 pour la SELARL de [Localité 3] et [R], avec fixation de l'audience de plaidoirie le 10 mars 2026.

Les consorts [S] n'ont pas déposé de conclusions et leur dossier portant pièces de première instance a été réceptionné par la cour le 17 avril 2026, tandis que la SELARL de [Localité 3] et [R] a notifié ses conclusions au greffe par RPVA le 24 septembre 2025, portant appel incident.

Lors de l'audience du 10 mars 2026, un représentant du conseil des consorts [S] a sollicité le renvoi et le conseil de la SELARL de [Localité 3] et [R] n'a pas comparu.

L'arrêt sera contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En procédure orale, régie par les articles 446-1 et suivants du code de procédure civile, « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ».

Par courrier adressé par RPVA à la cour le 10 mars 2026, à 15h16, le conseil des consorts [S] a écrit apprendre que le dossier était retenu en dépit de sa demande de renvoi pour couvrir sa responsabilité et qu'il s'en rapporte à ses demandes de première instance et à sa déclaration d'appel, en adressant son dossier de plaidoirie par la voix postale.

Par courrier adressé par RPVA à la cour le 10 mars 2026, à 15h51, le conseil des consorts [S] prie la cour de trouver son dossier de plaidoirie et demande à la cour de se reporter à sa déclaration d'appel qui vise les moyens dont il est demandé infirmation.

Il est toutefois constaté, d'une part que non seulement le calendrier de procédure n'a pas été respecté mais encore qu'aucunes conclusions n'ont été déposées par les appelants, sinon leur dossier contenant les pièces de première instance, réceptionné le 17 avril 2026 et que la cour n'a été destinataire d'aucune explication jusqu'au déroulement de l'audience, trois mois après la date à laquelle les appelants devaient déposer leurs conclusions, et d'autre part, qu'aucune dispense de comparution n'a été accordée, ni pour les appelants ni pour l'intimée.

En l'état de l'absence de respect du calendrier de procédure, de dépôt de conclusions et de comparution ni représentation de toutes les parties à l'audience de plaidoirie, il ne peut être tenu compte de la demande des appelants à ce qu'il soit statué sur le seul fondement de la déclaration d'appel ni sur l'appel incident de l'intimée, de sorte qu'il doit être considéré que l'appel et l'appel incidents ne sont pas soutenus.

Mme [F] [V] veuve [S], M. [Z] [S] et M. [U] [S] sont déboutés de leur appel et la SELARL de [Localité 3] et [R] est déboutée de ses demandes.

Mme [F] [V] veuve [S], M. [Z] [S] et M. [U] [S] sont condamnés aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette l'appel formé par Mme [F] [V] veuve [S], M. [Z] [S] et M. [U] [S] contre le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, du 18 décembre 2024,

Rejette l'appel incident de la SELARL de [Localité 3] et [R],

Condamne Mme [F] [V] veuve [S], M. [Z] [S] et M. [U] [S] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 25/00665.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.