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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
24/02785
Formation
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
872 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

Société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL

C/

[L]

copie exécutoire

le 21 mai 2026

à

Me Lusson

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 21 MAI 2026

Rectification d'erreur matérielle

N° RG 24/02785 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDYF

JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU 05 AVRIL 2024

ARRÊT DELA CHAMBRE ECONOMIQUE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 25 NOVEMBRE 2025

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [A] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

PV 659 en date du 05 septembre 2026

***

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Mai 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.

GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 21 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, débouté la SA Consumer finance de toutes ses demandes formées à l'encontre de M. [A] [L] et l'a condamnée aux dépens.

Par un acte en date du 12 juin 2024, la SA Consumer finance a interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt rendu par défaut le 25 novembre 2025, cette cour a infirmé le jugement rendu le 3 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau a':

- déclaré la SA Consumer finance recevable en son action en paiement formée à l'encontre de M. [A] [L].

- condamné M. [A] [L] à payer à la SA Consumer finance la somme de 18.280,32 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,2'% sur la somme de 16.969,26 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 3 février 2023, date de la mise en demeure.

- débouté la SA Consumer finance de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

- condamne M. [A] [L] aux dépens de première instance et d'appel et autorisé la SCP Lusson & Catillon, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête en date du 31 mars 2026, la SA Consumer finance a demandé que soit rectifiée l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt du 25 novembre 2025 en ce qu'il est mentionné dans le dispositif de l'arrêt l'infirmation du jugement rendu le 3 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux lieu et place du jugement rendu le 5 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, ce qui pose une difficulté d'exécution.

Les conseils des parties ont été avisés par avis RPVA du 28 avril 2026 de la fixation de l'examen de la requête en rectification d'erreur matérielle à l'audience du 19 mai 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

Par ailleurs le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Il ressort des pièces produites que le dispositif de l'arrêt dont s'agit est affecté d'une erreur de plume s'agissant de la date du jugement infirmé qu'il convient de réparer selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.

Eu égard à la nature de l'affaire, il convient de laisser les dépens à la charge de l'État.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe,

Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle.

Dit qu'au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 25 novembre 2025, la mention':

«'Infirme le jugement rendu le 3 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, en toutes ses dispositions'».

Sera remplacée par la mention suivante':

Infirme le jugement rendu le 5 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, en toutes ses dispositions.

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt en date du 25 novembre 2025.

Laisse les dépens à la charge de l'État.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 24/02785.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.