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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
25/08150
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
875 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/08150 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QSTU

décision du tribunal judiciaire de LYON

Au fond

19/08444

du 06 mai 2025

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 21 Mai 2026

APPELANTE :

Mme [E] [P] [W] veuve [R]

née le 25 Octobre 1940 à [Localité 1] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Guy-pierre RACHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 536

INTIMEES :

Mme [Z] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1706

La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 998

*****************

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 07 Mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Mai 2026 ;

Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 6 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon, ayant principalement débouté Mme [E] [W] de ses prétentions et l'ayant condamnée à payer à Mme [Z] [V] et à son assureur, chacun la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance ;

Vu la déclaration d'appel du 13 octobre 2025 de Mme [W] ;

Vu la signification du jugement en date du 24 septembre 2026 ;

Par conclusions d'incident du 23 février 2026, la société Swisslife demande au conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution par l'appelante de la décision frappée d'appel,

- condamner l'appelante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Par conclusions en réponse sur incident du 30 avril 2026, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état de :

A titre principal,

- dire qu'il convient de ne pas prononcer la radiation de l'appel aux motifs qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité manifeste de verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la l'assureur et de Mme [V], soit au total 3000 euros,

- rejeter la demande de condamnation à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- limiter la radiation à la seul partie demanderesse à l'incident,

- rejeter la demande de condamnation à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [V] n'a pas conclu sur incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la demande de radiation

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

En l'espèce, Mme [W], âgée de 85 ans, fait valoir qu'elle est veuve et a pour seule ressource la pension de retraite de son époux, que le bureau d'aide juridictionnelle lui avait déjà accordé l'aide juridictionnelle pour une précédente instance et qu'un dossier est en cours d'instruction, qu'elle a contacté ses adversaires pour la mise en place d'un échéancier et que Mme [V] a seule accepté sa requête.

Il apparaît effectivement que même si les condamnations sont peu élevées, les revenus de Mme [W] sont faibles et ne permettent pas un apurement rapide de la dette dans le délai de péremption, que Mme [W] a cependant fait preuve de sa bonne volonté de payer et est de bonne foi, qu'il ressort des courriels du commissaire de justice que l'assureur n'a pas répondu aux propositions adverses sur les modalités d'exécution du jugement.

Par ailleurs, Mme [V] ne demande pas la radiation de l'affaire du rôle et la société Swisslife est son assureur de sorte que l'affaire doit être traitée avec les deux intimés.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de radiation de l'assureur.

Sur les dépens et l'article l'article 700 du code de procédure civile

Les éventuels dépens de l'incident sont à la charge de l'assureur.

La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de l'assureur est rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Statuant par mesure d'administration judiciaire,

Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile

Disons que les éventuels dépens de l'incident sont à la charge de la société Swisslife ,

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société Swisslife.

Le greffier, Le Conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 25/08150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.