Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
26/00262
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
970 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00262 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBQZ

O R D O N N A N C E N° 2026 - 266

du 21 Mai 2026

SUR REQUETE AUX [Localité 1] DE MISE EN LIBERTE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [X] [J]

né le 08 Août 1988 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Christophe RUFFEL, avocat commis d'office ou avocat choisi.

Appelant,

et en présence de [S] [R], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR [P] DE L'[Y]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Monsieur Rémi COTTIN, dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non comparant

Nous, Yoan COMBARET, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Delphine PASCAL, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 07 mai 2026 de MONSIEUR [P] DE L'[Y] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français de un an pris à l'encontre de Monsieur [X] [J],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 08 mai 2026 de Monsieur [X] [J], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu la requête de Monsieur [X] [J] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 mai 2026 ;

Vu la requête de MONSIEUR [P] DE L'[Y] en date du 11 mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du 12 mai 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur [X] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d'appel par ordonnance du 13 mai 2026;

Vu la requête de Monsieur [X] [J] en date du 18 mai 2026 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

Vu l'ordonnance du 19 Mai 2026 à 15h40 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Montpellier Montpellier qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [X] [J].

Vu la déclaration d'appel faite le 20 Mai 2026, par Me Christophe RUFFEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h54,

Vu les courriels adressées le 20 Mai 2026 à MONSIEUR [P] DE L'[Y], à Monsieur [X] [J], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Mai 2026 à 09 H 30.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence entre dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel, les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 21 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 20 Mai 2026, à 14h54, Maître Christophe RUFFEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 19 Mai 2026 notifiée à 15h40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la consultation médicale

C'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen. L'obligation légale d'assistance d'un interprète aux frais de l'administration, telle qu'elle résulte de l'article R. 744-17 du CESEDA, est strictement limitée au cadre des procédures d'éloignement et des demandes d'asile. Elle ne saurait s'étendre aux consultations médicales dispensées à l'extérieur du centre de rétention, dont les conditions de réalisation relèvent de la seule appréciation du médecin. Au demeurant, l'intéressé a lui-même indiqué à l'audience de première instance avoir été orienté vers l'hôpital et rien au dossier ne démontre une carence de prise en charge ou une aggravation de son état de santé, ce qui exclut toute atteinte substantielle à ses droits au sens de l'article L. 743-12 du CESEDA.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 741-3 du CESEDA

Ce moyen se heurte à une fin de non-recevoir tirée de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme l'a justement jugé le premier juge, aux termes duquel aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation ne peut être soulevée à l'occasion d'une demande de seconde prolongation. Or cet intéressé, qui a formé un recours en contestation de l'arrêté de placement lors de l'audience du 12 mai 2026 ' soit postérieurement à la demande de routing du 11 mai ' n'a pas alors soulevé ce moyen, et n'a pas davantage interjeté appel de la décision de première prolongation.

Il ne peut donc le faire valoir utilement à ce stade.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens élevés par l'intéressé,

Confirmons la décision déférée.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Mai 2026 à 14 heures 45.

La greffière, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 26/00262.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.