Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/06124
- Formation
- Chambre civile 1-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 379 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-3
N° RG 25/06124 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XO7H
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Octobre 2025
Date de saisine : 14 Octobre 2025
Nature de l'affaire : Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Décision attaquée : n° 24/01406 rendue par le Tribunal judiciaire de NANTERRE le 02 Septembre 2025
Appelants :
Monsieur [D] [F]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2577210
S.C.I. [E] [N]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2577210
Intimés :
Maître [R] [M]
Représentant : Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0848 - N° du dossier 224.528
Madame [X] [V]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26853
Monsieur [Z] [V]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26853
S.A.R.L. [Q] NOTAIRES DOMINIQUE HOVASSE ET [H] [W], NOTAIRES, Représentant : Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0848 - N° du dossier 224.528
S.A. MUTUELLES DU MANS - MMA
Représentant : Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0848 - N° du dossier 224.528
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(Articles 906-2 al.2 du code de procédure civile)
Nous, F. PERRET, Présidente,
Assistée de K. FOULON, Greffière,
Vu l'article 906-2 al.2 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations écrites en date du 21 Avril 2026
Vu les observations écrites déposées le 6 mai 2026 par Me [S]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Maître [R] [M], la S.A.R.L. [Q] NOTAIRES DOMINIQUE HOVASSE ET [H] [W], NOTAIRES et la S.A. MUTUELLES DU MANS - MMA, représentés par Me [S], n'ont pas conclu dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 21 avril 2026 par Maître [R] [M], la S.A.R.L. [Q] NOTAIRES DOMINIQUE HOVASSE ET [H] [W], NOTAIRES et la S.A. MUTUELLES DU MANS - MMA, représentés par Me [S] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le 21 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Copie aux avocats le :
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 25/06124.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.