Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
2026R00213
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
905 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026

Référé numéro : 2026R00213

DEMANDEURS

Mme [E] [D] [Adresse 1] comparant par Me Marine VERGER [Adresse 2]

Mme [D] [R] [Adresse 3] comparant par Me Marine VERGER [Adresse 2]

DEFENDEURS

SAS INVESTISSEMENTS [Adresse 4] [Localité 1] non comparant

Mme [G] [V] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3]

comparant par Me CELINE CADARS BEAUFOUR [Adresse 6]

Mme [X] [D] [Adresse 7] non comparant

M. [J] [D] [Adresse 8] comparant par Me Clémentine POUSSET [Adresse 9]

Débats à l'audience publique du 9 avril 2026, devant M. Antoine MONTIER, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

M. [K] [D] lègue en 2022 les 3.990 actions sur 4.000 actions qu'il déteint de la SAS INVESTISSEMENTS : 998 actions à Mme [G] [V], sa seconde épouse, 1.496 actions à M. [A] [D], son fils, et, 831 actions à Mme [X] [D] et 665 actions à M. [J] [D], les enfants de son fils [F] décédé.

Le [Date décès 1] 2025, M. [K] [D] décède.

Par acte notarié du 31 juillet 2025, M. [A] [D], ayant pour filles Mme [E] [D] et Mme [R] [D], renonce à la succession de son père.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaires de justice des 6, 9 et 12 février 2026, remis à l'étude, délivrés à personne, Mmes [E] et [R] [D] assignent respectivement M. [J] [D], Mme [X] [D], Investissements et Mme [G] [V], nous demandant au principal de désigner un mandataire judiciaire chargé de représenter l'indivision des droits attachés aux actions détenues dans Investissements.

A notre audience du 9 avril 2026, Mmes [E] et [R] [D] déposent des conclusions nous demandant de :

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, * Constater le désistement d'instance de Mmes [E] et [R] [D] ; * Rejeter les demandes de M. [J] [D] aux fins de désignation d'un mandataire et toute autre demande formulée par M. [J] [D] ou tout autre défendeur ; * Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans la présente procédure.

Mme [G] [V] dépose des conclusions en défense à notre audience du 9 avril 2026, nous demandant de :

Vu l'article 1010 du code civil,

Vu l'article 1014 du code civil,

Vu l'article 845 (sic) du code civil,

Vu l'article 700 du code civil, * Déclarer irrecevables et non fondées Mmes [E] et [R] [D] en leurs demandes et les en débouter ; * Déclarer irrecevable et non fondé M. [J] [D] en ses demandes et l'en débouter ; * Déclarer recevable et bien fondée Mme [G] [D] en ses demandes et y faire droit ; * Dire n'y avoir lieu à la désignation d'un mandataire judiciaire ; * Condamner solidairement Mmes [E] et [R] [D] et M. [J] [D] à verser à Mme [G] [D] la somme de 4 560 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] [D] se présente à notre audience du 9 avril 2026 nous demandant verbalement de condamner les parties à lui payer ensemble la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] [D] laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas à notre audience du 9 avril, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mmes [E] et [R] [D] exposent que leur père n'a renoncé qu'à la succession et qu'il a accepté le legs. Dès lors, en absence d'indivision des actions, il n'est pas nécessaire de désigner un mandataire.

Mme [G] [D] répond que les héritiers ayant bénéficié par un legs des actions d'Investissements, ils n'avaient pas à solliciter la délivrance de leurs legs. Partant les 3.990 actions ne font pas partie de l'indivision. La procédure est inutile et a contraint à des frais.

M. [J] [D] soutient à notre audience avoir fait tous ses efforts à la communication des faits ayant conduit à la présente situation, sans pouvoir échapper aux frais engagés.

SUR QUOI,

La déclaration de succession, versée aux débats, précise que le père des demanderesses représentées à l'acte a renoncé à la succession et a accepté le legs. Les parties sont chacune désignées avec leur part en pleine propriété, en ce compris les actions.

Ainsi, compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.

En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Nous dirons qu'en application de l'article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.

En conséquence, nous condamnerons in solidum Mmes [E] et [R] [D] aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, * Prenons acte du désistement d'instance de Mme [E] [D] et Mme [R] [D] ; * Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamnons in solidum Mme [E] [D] et Mme [R] [D] aux dépens ; * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 103,31 €uros, dont TVA. 17,22 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Antoine MONTIER, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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